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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01031 – N° Portalis DB37-W-B7G-FOKX
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
— CAFAT par voie du palais
CCC – Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE [Y]-LUCAS
CCC – Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
2- [I] [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
3- [V] [Y] [J] [H]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10]
4- [R] [Y] [J] [H]
née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14]
demeurant tous quatre [Adresse 8]
tous les quatre non comparants, représentés par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- SARL [F] PACIFIQUE NC
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° B 693 846, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [Z] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 06 mai 2019, [B] [H] et [Z] [C] épouse [A], assurée auprès de la SARL [F] PACIFIQUE NC ([F]), étaient impliqués dans un accident de la circulation.
Le 15 septembre 2020, le docteur [E] rendait un rapport d’expertise amiable sur le préjudice corporel subi par [B] [H], fixant notamment la consolidation au 04 décembre 2019.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 avril 2022, [B] [H], [I] [Y] [J], [V] [Y] [J] [H] et [R] [Y] [J] [H] ont fait appeler [Z] [C] épouse [A], [F] et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE (CAFAT) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réparation de leurs préjudices. Les actes étaient signifiés à personne et personne morale le 22 avril 2022.
Le 06 septembre 2023, à l’occasion de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [B] [H], [I] [Y] [J], [V] [Y] [J] [H] et [R] [Y] [J] [H] sollicitent du tribunal de :
— FIXER les différents préjudices de Monsieur [H] de la manière suivante et en conséquence condamner Madame [A] sous la garantie de son assureur la Compagnie [F] ASSURANCE à payer :
A Monsieur [H] en réparation de ses préjudices personnels :
Préjudices patrimoniaux :
0 Avant consolidation : sans objet
0 Après consolidation :
Dépenses de santé futures……………………………………….. 1.080.000 frs
Assistance tierce personne………………………………………….. 67.560 frs
Incidence professionnelle…………………………………………….. 500.000 frs
Préjudices extra-patrimoniaux :
0 Avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire………………………………………. 531.798 frs
Souffrances endurées………………………………………………. 1.500.000 frs
Préjudice esthétique temporaire……………………………………. 500.000 frs
0 Après consolidation
Déficit fonctionnel permanent 15%……………………………… 3.624.690 frs
Préjudice d’agrément reconnu……………………………………. 3.150.000 frs
Préjudice esthétique permanent 3/7……………………………… 250.000 frs
Préjudice sexuel………………………………………………………. 3.000.000 frs
La somme de 1.000.000 frs à Madame [I] [Y] [J] [H] en réparation de son préjudice moral,
La somme de 750.000 frs à Mademoiselle [V] [Y] [J] [H] en réparation de son préjudice moral,
La somme de 750.000 frs à Mademoiselle [R] [Y] [J] [H] en réparation de son préjudice moral,
— DIRE que les sommes allouées à Mlles [V] et [R] [Y] [J] [H] seront déposées sur un compte bloqué jusqu’à leurs 18 ans et sous le contrôle du juge des tutelles mineurs,
— DIRE que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire sur l’ensemble de ses dispositions,
— CONDAMNER la compagnie [F] ASSURANCE à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 700.000 frs au visa de l’article 700 NCPC.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AFFAlRES CALEDONIEN.
Le 31 janvier 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [Z] [C] épouse [A] sollicite du tribunal de :
— FIXER l’indemnisation de Monsieur [B] [H] comme suit:
Les préjudices patrimoniaux
o Dépenses de santé actuelles : néant
o Dépenses de santé futures : néant
o Assistance tierce personne : néant
o Incidence professionnelle : REJET
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
o Déficit fonctionnel temporaire : néant
o Souffrances endurées : 954.654 F.CFP
o Préjudice esthétique temporaire : 50.000 F.CFP
o Déficit fonctionnel permanent 15% : 3.293.550 F.CFP
o Préjudice d’agrément retenu : 100.000 F.CFP
o Préjudice esthétique permanent : 250.000 F.CFP
o Préjudice sexuel : 50.000 F.CFP
Sur la réparation des victimes indirectes : REJET
— DIRE et JUGER que les condamnations financières de Madame [L] [N] épouse [A] seront prononcées sous la garantie de la compagnie d’assurances GROUPAMA,
— DIRE et JUGER que chacune des parties conservera ses frais de procédure et rejeter en conséquence la demande de condamnation à la somme 700.000 F.CFP formulée par les requérants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 21 août 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [F] sollicite du tribunal de :
— Recevoir la société d’assurances [F] PACIFIQUE NC en ses écritures et la dire bien fondée,
— Fixer la liquidation du préjudice corporel de [B] [H] comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 4.097.725 FCFP
— Recours de la CAFAT : 4.097.725 FCFP
— Solde à revenir à Mr [G] : 0 FCFP
* Perte de gains professionnels actuels : 2.398.794 FCFP
— Recours de la CAFAT : 2.398.794 FCFP
— Solde à revenir à Mr [H] : 0 FCFP
* Dépenses de santé futures : 0 FCFP
— Recours de la CAFAT : 0 FCFP
— Solde à revenir à Mr [G] : 0 FCFP
* Assistance tierce personne : 67.560 FCFP
— Recours de la CAFAT : 0 FCFP
— Solde à revenir à Mr [G] : 67.560 FCFP
* Incidence professionnelle : 0 FCFP
— Recours de la CAFAT : 0 FCFP
— Solde à revenir à Mr [H] : 0 FCFP
* Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 477.447 FCFP
* Souffrances endurées : 1.500.000 FCFP
* Préjudice esthétique temporaire : 120.000 FCFP
* Déficit fonctionnel permanent (IPP) : 3.624.690 FCFP
— Recours de la CAFAT : 0 FCFP
— Solde à revenir à Mr [G] : 3.624.690 FCFP
* Préjudice d’agrément : 0 FCFP
* Préjudice esthétique permanent : 200.000 FCFP
* Préjudice sexuel : 0 FCFP
— Débouter la CAFAT de sa demande de remboursement des dépenses de santé futures, postérieures à la consolidation, formulée à hauteur de la somme de 69.374 FCFP selon état des débours référencé RCT-2023/00084,
— Ordonner la déduction de l’indemnité provisionnelle servie à Monsieur [B] [H] par la compagnie d’assurances [F] pour un montant total de 500.000 FCFP, tel que justifié,
— Déclarer irrecevable, et l’écarter des débats, l’attestation établie le 10 novembre 2021 par la mineure [V] [Y] [J] [G], conformément aux dispositions de l’article 205 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— Rejeter, comme étant injustifiées, les demandes formulées au titre de la réparation de préjudice moral de Madame [U] [Y] [J] et des enfants mineurs [V] et [R] [Y] [J] [G],
— Débouter les requérants de leur demande d’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire à hauteur des offres formulées par la compagnie d’assurances [F] PACIFIQUE NC,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mr [B] [H] et Madame [U] [Y] [J] au titre des frais irrepétibles.
Les 23 mai 2022, 03 mars 2023 et 02 mai 2024, écritures auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CAFAT sollicite du tribunal, au dispositif des dernières conclusions, de :
— Constater que les débours de la CAFAT selon la distinction poste par poste s’établit comme suit :
* 4.167.099 francs au titre des dépenses actuelles de santé (prestations en nature),
* 2.398.794 francs au titre des pertes de gains professionnels (prestations espèces),
* 1.337.687 francs au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Réserver les droits de la Caisse concernant les arrérages à venir, dans la limite du capital retenu par le tribunal,
En conséquence,
— Donner acte à la CAFAT de son intervention,
— Condamner Madame [C] [Z] épouse [A] sous couvert de la compagnie d’assurances [F], à payer à la CAFAT la somme globale de 7.903.580 francs outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes écritures,
— Réserver les droits de la Caisse concernant les arrérages à venir, dans la limite du capital retenu par le tribunal.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de statuer sur la demande de mise à l’écart d’une pièce avant d’aborder le fond des demandes.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la demande de garantie de [Z] [C] épouse [A] auprès de la compagnie GROUPAMA constitue une erreur matérielle et vise [F].
Sur la mise à l’écart des débats de l’attestation de [V] [Y] [J] [H],
[F] sollicite le retrait de l’attestation au motif que l’intéressée est mineure.
Aux termes de l’article 205 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Or, aucune disposition générale n’interdit aux mineurs d’apporter un témoignage en justice. L’alinéa 3 de l’article 205 interdit d’entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps, ce qui n’est pas l’objet du présent contentieux. Alors que les incapacités sont interprétées strictement, la seule minorité de [V] [Y] [J] [H] n’interdit donc pas à l’intéressée d’apporter son témoignage, et seul son absence de discernement est susceptible de l’écarter. Aucun élément n’est ici rapporté sur ce point.
La demande de [F] sera donc rejetée.
Sur les préjudices de [B] [H],
Le demandeur fait valoir qu’il a subi un préjudice dans l’accident de la circulation du 06 mai 2019, impliquant son véhicule et celui de [Z] [C] épouse [A], laquelle est assurée auprès de [F]. L’indemnisation par [Z] [C] épouse [A] est due en application des articles 1,2 et 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, applicable à la Nouvelle Calédonie en application de l’article 1er de l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992. La garantie de [F] n’est elle-même pas contestée.
Le 15 septembre 2020, le docteur [E] a déposé son rapport d’expertise amiable sur le préjudice corporel subi par [B] [H]. Il est régulier en la forme, complet et détaillé. Les parties n’élèvent à son encontre aucune critique.
L’expert a retenu en particulier comme conséquence de l’accident une luxation coxo-fémorale gauche avec fracture du toit et de la paroi postérieure du cotyle, ayant nécessité une opération chirurgicale immédiate.
La consolidation est constatée le 04 décembre 2019.
Il convient de rappeler à titre préliminaire qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A cet égard, il appartient au tribunal de requalifier les demandes qui auraient été improprement qualifiées, notamment pour l’application de la nomenclature dite “Dintilhac” pour la réparation du préjudice corporel.
Au vu des pièces versées aux débats, le préjudice subi par la victime, personnellement et directement, peut être défini et liquidé de la façon suivante :
Concernant le préjudice patrimonial temporaire,
— pour les dépenses de santé actuelles :
[B] [H] ne formule aucune demande.
La CAFAT verse aux débats un état des débours, et réclame 4.167.099 francs pour ce poste.
[Z] [C] épouse [A] ne formule aucune observation.
[F] constate qu’une partie des demandes porte sur des actes postérieurs à la consolidation, et propose le versement de 4.097.725 francs et le rejet du surplus.
Il ressort de l’étude des débours que les états enregistrés sous les numéros RCT 2022/00177 et RCT 2023/00084 portent sur des actes postérieurs à la consolidation du 04 décembre 2019. A ce titre, ils doivent être analysés comme justifiant des dépenses de santé futures. Il appartient au juge de requalifier les demandes, sans les rejeter.
Le reliquat du poste est justifié par les autres états de frais, soit un total de 4.059.725 francs qu’il convient de retenir.
— pour les frais divers :
[B] [H] formule une demande au titre de l’assistance par tierce personne, qui apparaît être due avant la consolidation, pour une période limitée, de sorte qu’elle doit être appréciée au titre du poste de la nomenclature Dintilhac dite des frais divers.
L’expert a retenu une assistance pendant trois mois à raison de une heure par jour mais cinq jours par semaine, sans plus de détail, de sorte qu’on peut s’interroger sur l’objet de cette assistance irrégulière.
[B] [H] et [F] s’accordent à évaluer ce poste à un montant de 67.560 francs, que [Z] [C] épouse [A] ne conteste pas non plus. Il y a lieu de faire droit à la demande.
— pour la perte de gains professionnels actuelle :
[B] [H] ne formule aucune demande.
La CAFAT verse aux débats un état des débours au titre des indemnités journalières et mensuelles et réclame 2.398.794 francs pour ce poste.
[Z] [C] épouse [A] ne formule aucune observation.
[F] ne formule aucune observation.
Il ressort de l’étude des débours que les états enregistrés sous les numéros RCT 2021/00010, RCT 2022/00177 et RCT 2023/00084 portent sur des prestations postérieures à la consolidation du 04 décembre 2019. Ainsi, seuls 1.061.107 francs sont établis comme une perte de gains professionnels actuelle. Le surplus de la demande, non contestée au demeurant, soit 1.337.687 francs, doit donc être requalifiée. En l’absence de perte de revenus établie, alors que l’arrêt de travail a pris fin au jour de la consolidation, il conviendra d’examiner la demande au titre de l’incidence professionnelle.
Le reliquat du poste est justifié par les autres états de frais, soit un total de 1.061.107 francs qu’il convient de retenir.
Concernant le préjudice patrimonial permanent,
— pour les dépenses de santé futures :
[B] [H] sollicite à ce titre 1.080.000 francs à titre de provision, pour des séances d’osthéopathie à raison de quatre par an, au prix de 9.000 francs.
La CAFAT a vu ses demandes de dépenses de santé actuelles requalifiées pour un montant de 107.374 francs.
[Z] [C] épouse [A] fait valoir que la demande n’est pas suffisamment justifiée, s’agissant du prix de la séance et du mode de calcul de la provision.
[F] soutient, quant à la demande de [B] [H], qu’elle est mal fondée parce qu’elle repose sur un examen médical non contradictoire, et que le lien avec l’accident n’est pas certain ; elle relève également, pour une partie des prétentions de la CAFAT, en l’espèce les frais de kinésithérapie retenus dans l’état des débours RCT 2023/00084, que le lien avec l’accident n’est pas justifié.
Concernant les frais d’osthéopathie, le demandeur n’a pas motivé sa demande sur les pièces qu’il verse aux débats et qui ne sont pas visées dans le corps des conclusions, mais les défendeurs prennent en compte un compte rendu de consultation d’osthéopathie du 05 avril 2021. Le lien avec l’accident n’y apparaît pas certain puisque le médecin emploie le conditionnel. Le compte-rendu, pour contradictoire qu’il soit dans les débats devant le tribunal, n’a qu’une portée probatoire limitée, puisqu’il s’agit d’un simple certificat médical. Il ne ressort pas de l’expertise amiable que de tels soins d’osthéopathie auraient été nécessaires, et il appartenait à cet égard à [B] [H] de solliciter un complément de mission. La demande sera écartée.
Concernant les débours de la CAFAT, [F] ne conteste que les frais de kinésithérapie à compter du 14 avril 2022, retenus dans l’état des débours RCT 2023/00084, et prescrits le 18 août 2021 et le 14 avril 2022. Toutefois, ces soins contestés font suite à ceux identiques qui ont été retenus dans les états de débours précédents, notamment dans l’état des débours RCT 2022/00177 qui ont été déjà prescrits le 18 août 2021. Il existe en réalité une continuité entre l’ensemble des soins pour lesquels il est réclamé une prise en charge, de sorte que le moyen de [F] n’est pas suffisamment fondé.
La demande de la CAFAT est donc justifiée, pour les états RCT 2022/00177 et RCT 2023/00084, à hauteur de 107.374 francs. Le poste sera donc fixé à ce montant.
— pour l’incidence professionnelle :
[B] [H] sollicite à cet égard une réparation à hauteur de 500.000 francs.
La CAFAT n’a pas formulé de demande proprement dite. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, le tribunal opère une requalification du reliquat de la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuelle, qui n’était pas contestée au fond, soit 1.337.687 francs selon les états de débours RCT 2021/00010, RCT 2022/00177 et RCT 2023/00084. Néanmoins, la CAFAT a formulé une demande identique de 1.337.687 francs au titre du déficit fonctionnel permanent, qui apparaît comme une double demande du même poste.
[Z] [C] épouse [A] soutient que l’expert a rejeté ce poste et qu’aucun dire n’a été formulé.
[F] relève que l’évaluation de ce poste n’est pas justifiée, de sorte qu’elle serait forfaitaire, et que les évaluations de la CAFAT s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle ne caractérisent pas suffisamment le poste.
Le rapport d’expertise relève : “sur le plan professionnel, bien que monsieur [B] [H] soit parfois enclin à introduire dans son activité des pauses en station assise et que ses manutentions soient limitées à 15 kilos, il n’y a pas lieu de retenir ce préjudice. Tout au plus une incidence professionnelle mineure doit être évoquée”.
A cet égard, le rapport est contradictoire puisqu’il exclut de manière globale les préjudices professionnels, tout en admettant sans la définir précisément une incidence professionnelle, qui n’est pas reprise dans les conclusions. Toutefois, aucune des parties n’a émis de dire pour lever cette ambigüité, d’autant qu’une atteinte à l’intégrité physique et psychique est retenue à hauteur de 15%, en guise de déficit fonctionnel permanent.
[B] [H] soutient sa demande sur la base de courriers de la CAFAT, des 14 janvier et 25 mai 2020, et d’une attestation d’un podologue du 19 avril 2021.
Comme l’a relevé [F], il est désormais acquis que la rente versée par les organismes de sécurité sociale, en l’espèce par la CAFAT, ne peuvent avoir qu’un caractère professionnel, de sorte qu’elles ne peuvent être affectées qu’à la perte de gains professionnels ou à l’incidence professionnelle. Or il n’est allégué d’aucune perte de revenus. Dans ces conditions, c’est au titre de l’incidence professionnelle, tirée de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%, que la rente de la CAFAT doit être examinée.
Les propres écritures du demandeur, malgré les critiques formulées notamment par [F], ne précisent pas en quoi l’accident aurait eu une incidence professionnelle distincte de la rente qu’il reçoit, ni en quoi son poste de travail aurait dû être adapté. [B] [H] critique l’expert en ce qu’il n’aurait pas pris en compte certains éléments, sans être précis vis à vis de sa situation professionnelle, et sans avoir formulé de dire à la présentation du rapport.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle doit être évaluée à la hauteur de la rente versée par la CAFAT, laquelle est définie dans des conditions définies légalement au regard des revenus et des taux fixés. C’est à ce titre que la CAFAT sollicitait 1.337.687 francs au 02 mars 2023, date du dernier état des débours. Le poste sera fixé à ce montant en l’état.
Concernant le préjudice extra-patrimonial temporaire,
— pour le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu une gêne temporaire totale pendant 173 jours, de classe II pendant 40 jours.
[B] [H] sollicite à cet égard une réparation à hauteur de 531.798 francs dans son dispositif, mais indique dans le corps des écritures qu’il a fait une erreur de plume et que “la demande est donc bien de 477.447 francs”, comme évoqué par l’assureur [F].
[Z] [C] épouse [A] ne formule pas d’observation.
[F] propose donc une indemnisation du poste à hauteur de 477.447 francs.
Il y a lieu de prendre acte de l’accord intervenu entre le demandeur et l’assurance défenderesse, pour une évaluation de 477.447 francs, qui apparaît adaptée.
— pour la souffrance endurée, à hauteur de 4/7 :
L’expert évalue la souffrance endurée à hauteur de 4 sur une échelle de 7, au regard de l’accident lui-même, des trois interventions chirurgicales, de la longue hospitalisation (deux mois et demi en hospitalisation complète, puis deux mois en hôpital de jour), de la rééducation et de l’opération qui était encore à venir pour l’ablation du matériel d’osthéosynthèse du poignet gauche.
[B] [H] et [F] s’accordent sur une indemnisation de 1.500.000 francs, alors que [Z] [C] épouse [A] propose une prise en charge de 954.654 francs.
La proposition de [Z] [C] épouse [A] correspond à un seuil d’indemnisation, alors que le poste est caractérisé sur des douleurs portant sur plusieurs mois, avec des opérations successives et une prise en charge dans la durée. Dans ces conditions, l’évaluation de [B] [H] et [F] est adaptée, de sorte que le poste sera fixé à 1.500.000 francs.
— pour le préjudice esthétique temporaire, à hauteur de 3/7 :
L’expert évalue ce poste à un niveau de 3 sur une échelle de 7, prenant en compte sa longue hospitalisation, où il a dû maintenir une position couchée stricte, avant de pouvoir se lever et se déplacer uniquement avec des cannes anglaises.
[B] [H] sollicite à cet égard réparation à hauteur de 500.000 francs, [Z] [C] épouse [A] propose le paiement de 50.000 francs, et [F] une indemnisation de 120.000 francs.
L’indemnité réclamée correspond à une valeur qui serait accordée pour un préjudice durant la vie entière, de sorte qu’elle ne correspond pas à la réalité de ce poste, qui doit être ramené à la durée de ce préjudice temporaire. C’est à juste titre que [F] relève que le préjudice esthétique a eu un impact limité dans la mesure où [B] [H] était hospitalisé pendant cette période, de sorte qu’il était exposé uniquement au regard de personnes visitant ou travaillant dans l’établissement. Pour autant, le seul fait d’être réduit de manière visible à une activité très limitée au regard des tiers, lorsqu’il est allité ou se déplace sur cannes, constitue un préjudice esthétique. Le poste peut ainsi être évalué à 150.000 francs.
Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent,
— pour le déficit fonctionnel permanent :
Comme il a déjà été mentionné, la demande de la CAFAT a été requalifiée et examinée au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert retient un déficit fonctionnel modéré avec une limitation globale modérée de l’articulation de la hanche gauche avec douleurs résiduelles lombaires et de l’aine gauche, ainsi qu’une limitation modérée des mouvements du poignet gauche dominant avec diminution de la force musculaire, fixant une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%.
[B] [H] et [F] s’accordent à évaluer le poste à un montant de 3.624.690 francs, alors que [Z] [C] épouse [A] propose de retenir un montant de 3.293.550 francs.
Si les deux évaluations sont dans les normes habituelles de réparation, le montant faisant l’objet d’un accord partiel des parties, plus important, sera retenu dans la mesure où le déficit relève de deux parties du corps différentes, la hanche et le poignet.
— pour le préjudice d’agrément :
L’expert retient que l’exercice de certains sports qui auraient été pratiqués sont limités voire contre-indiqués, comme la course à pieds ou la corde à sauter.
[B] [H] sollicite à cet égard réparation à hauteur de 3.150.000 francs, alors que [Z] [C] épouse [A] propose le paiement de 100.000 francs, et que [F] soutient le rejet de la demande.
Au soutien de sa demande, [B] [H] produit une attestation de l’académie des arts martiaux de Tontouta et Païta certifiant de sa pratique de la boxe thaï en club en 2018, même si cela n’a pas été discuté devant l’expert. Il verse par ailleurs deux photos de randonnées, ce qui ne démontre pas pour autant une pratique habituelle. Enfin, il produit l’attestation de sa propre fille, mineure âgée de 16 ans, sans aucun autre élément corroborant ses déclarations. Dans ces conditions, seule la pratique de la boxe thaï est justifiée, l’année précédant l’accident soit dans un temps relativement proche.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, la proposition d’indemnisation formulée par [Z] [C] épouse [A], soit 100.000 francs est adaptée.
— pour le préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue ce poste à un niveau de 1 sur une échelle de 7, prenant en compte deux cicatrices chirurgicale et une cicatrice traumatique, sans plus de détail sur leur visibilité.
[B] [H] et [Z] [C] épouse [A] conviennent d’une évaluation de ce poste à hauteur de 250.000 francs, alors que [F] propose le paiement de 200.000 francs.
En l’absence de tout élément précis caractérisant l’importance de ce poste de préjudice, il y a lieu de retenir la proposition de 200.000 francs.
— pour le préjudice sexuel :
[B] [H] sollicite à ce titre 3.000.000 francs, [Z] [C] épouse [A] propose le paiement de 50.000 francs, et [F] réclame le rejet de la demande.
Le poste n’a pas été discuté auprès de l’expert, qui ne l’a pas retenu. Là encore, il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de formuler des dires au regard du projet de rapport de l’expert pour le faire compléter ou rectifier en fonction des réserves qu’elles expriment. S’agissant d’une expertise amiable, elles pouvaient aussi solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, un certificat médical du 21 avril 2021 de [P] [M], se présentant comme sophrologue et sexothérapeuthe est produit aux débats. Elle fait état d’un lien avec l’accident et évoque des douleurs diffuses notamment dans le bas du dos et au niveau de l’aine, et une profonde anxiété, anticipatrice des douleurs. Cela entraîne une perte du plaisir et elle décrit une diminution de la libido.
Contrairement aux conclusions de [Z] [C] épouse [A], le préjudice sexuel ne résulte pas que de la perte des organes reproducteurs ou d’un potentiel procréatif.
En l’espèce, l’attestation est précise et la description de la perte de désir et de plaisir sexuels est associée à des séquelles de l’accident qui sont déjà établies. Leur intensité est toutefois sujette à question puisqu’aucun élément de temps n’est rapporté, et que l’attestation est isolée. Dans ces conditions, il convient de retenir ce poste de préjudice, en fixant la réparation à hauteur de 150.000 francs.
Par ailleurs, les demandes formées sous la garantie de [F] s’analysent en réalité comme une demande de condamnation solidaire.
En conséquence, [Z] [C] épouse [A] et [F] seront condamnés à réparer intégralement le dommage, pour le chef de chaque poste, tant en ce qui concerne la victime que les tiers payeurs.
Ainsi, ils seront condamnés solidairement à payer, selon les motifs précédents:
— à [B] [H],
Concernant le préjudice patrimonial temporaire,
— pour les frais divers : 67.560 francs ;
Concernant le préjudice extra-patrimonial temporaire,
— pour le déficit fonctionnel temporaire : 477.447 francs ;
— pour la souffrance endurée : 1.500.000 francs ;
— pour le préjudice esthétique temporaire : 150.000 francs ;
Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent,
— pour le déficit fonctionnel permanent : 3.624.690 francs ;
— pour le préjudice d’agrément : 100.000 francs ;
— pour le préjudice esthétique permanent : 200.000 francs ;
— pour le préjudice sexuel : 150.000 francs ;
— à la CAFAT,
Concernant le préjudice patrimonial temporaire,
— pour les dépenses de santé actuelles : 4.059.725 francs ;
— pour la perte de gains professionnels actuels : 1.061.107 francs ;
Concernant le préjudice patrimonial permanent,
— pour les dépenses de santé futures : 107.374 francs ;
— pour l’incidence professionnelle : 1.337.687 francs.
Il convient également de rappeler que si des provisions avaient été versées, elles se trouvent donc confirmées, et la condamnation à payer sera ordonnée en quittances (si la provision a été entièrement versée) ou en deniers (pour la somme restant à payer).
Par ailleurs, le préjudice étant fixé par le jugement, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la présente décision.
Enfin, si la CAFAT sollicite la réserve de ses droits, elle ne justifie pas de droits déjà existants à réserver. Si certains devaient apparaître, il lui appartiendrait d’en faire la demande.
En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur la réparation du préjudice de [I] [Y] [J], [V] [Y] [J] [H] et [R] [Y] [J] [H],
Les demandeurs formulent une demande de réparation sans préciser à quel titre ils exercent leur action.
Il est manifeste que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ne leur est pas applicable, alors que l’article 1 prévoit que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il est acquis que ni [I] [Y] [J], ni [V] [Y] [J] [H] ni [R] [Y] [J] [H] n’étaient présents au moment de l’accident de la circulation.
Par ailleurs, ils n’allèguent aucun fait générateur au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. A fortiori, aucun lien de causalité avec le préjudice n’est envisagé. Dans ces conditions, la demande n’est pas suffisamment précise et devra être rejetée.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [Z] [C] épouse [A] et [F].
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [Z] [C] épouse [A] et [F] seront condamnés à verser à [B] [H] la somme de 200.000 francs au titre des frais irrépétibles.
[I] [Y] [J], [V] [Y] [J] [H] et [R] [Y] [J] [H] se trouvent déboutés de leur demande de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [F] PACIFIQUE NC de sa demande tendant à écarter l’attestation de [V] [Y] [J] [H] des débats,
CONDAMNE [Z] [C] épouse [A] et la SARL [F] PACIFIQUE NC solidairement à payer à [B] [H], en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 06 mai 2019, les sommes suivantes, en quittances ou en deniers :
Concernant le préjudice patrimonial temporaire,
— pour les frais divers : 67.560 F.CFP (SOIXANTE-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE [Localité 12] PACIFIQUE),
Concernant le préjudice extra-patrimonial temporaire,
— pour le déficit fonctionnel temporaire : 477.447 F.CFP (QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SEPT [Localité 12] PACIFIQUE),
— pour la souffrance endurée : 1.500.000 F.CFP (UN MILLION CINQ CENT MILLE [Localité 12] PACIFIQUE),
— pour le préjudice esthétique temporaire : 150.000 F.CFP (CENT CINQUANTE MILLE [Localité 12] PACIFIQUE),
Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent,
— pour le déficit fonctionnel permanent : 3.624.690 F.CFP (TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX [Localité 12] PACIFIQUE),
— pour le préjudice d’agrément : 100.000 F.CFP (CENT MILLE [Localité 12] PACIFIQUE),
— pour le préjudice esthétique permanent : 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE [Localité 12] PACIFIQUE),
— pour le préjudice sexuel : 150.000 F.CFP (CENT CINQUANTE MILLE [Localité 12] PACIFIQUE),
CONDAMNE [Z] [C] épouse [A] et la SARL [F] PACIFIQUE NC solidairement à payer à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE, au titre de l’action des tiers payeurs venant en réparation du préjudice corporel de [B] [H] et résultant de l’accident de la circulation du 06 mai 2019, les sommes suivantes, en quittances ou en deniers :
Concernant le préjudice patrimonial temporaire,
— pour les dépenses de santé actuelles : 4.059.725 F.CFP (QUATRE MILLIONS CINQUANTE-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ [Localité 12] PACIFIQUE),
— pour la perte de gains professionnels actuels : 1.061.107 F.CFP (UN MILLION SOIXANTE-ET-UN MILLE CENT SEPT [Localité 12] PACIFIQUE),
Concernant le préjudice patrimonial permanent,
— pour les dépenses de santé futures : 107.374 F.CFP (CENT SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE [Localité 12] PACIFIQUE),
— pour l’incidence professionnelle : 1.337.687 F.CFP (UN MILLION TROIS CENT TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT [Localité 12] PACIFIQUE),
DIT que les sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE [I] [Y] [J], [V] [Y] [J] [H] et [R] [Y] [J] [H] de leurs demandes de réparation,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,
CONDAMNE [Z] [C] épouse [A] et la SARL [F] PACIFIQUE NC solidairement à payer à [B] [H] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE [Localité 12] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [Z] [C] épouse [A] et la SARL [F] PACIFIQUE NC solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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