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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/07104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07104 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAPH
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.C.I. FIRST PROJECT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y] [T] [W]
né le 06 Août 1952 à [Localité 4], de nationalité Française, Retraité
et
Madame [E] [P] [N] [M] épouse [W]
née le 08 Juillet 1958 à [Localité 6], de nationalité Française, Aide à domicile
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND – 1015
Me Olivier SINELLE – 1016
Suivant acte reçu par Maître [I] [B], Notaire, le 29 mars 2024, la SCI FIRST PROJECT, dont les deux associés sont Monsieur [A] [Z] et l’EURL VAISSEAU MERE, inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 922 383 559 ayant pour représentant légal Monsieur [K] [R], a acquis la propriété d’un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, situé [Adresse 5], pour le prix de 424.750 euros, appartenant à Monsieur [V] [W] et à Madame [E] [M] épouse [W].
Un avant-contrat relatif au même bien immobilier avait été passé le 21 février 2023 en l’étude de Maître [B], Notaire, entre les époux [W] et Monsieur [K] [R], gérant de l’EURL VAISSEAU MERE, elle-même associée de la SCI FIRST PROJECT.
Préalablement à la vente, un protocole d’accord a été signé le 6 décembre 2023 aux termes duquel le prix de vente a été ramené à la somme de 424.750 euros, une diminution de 18 000 euros étant consentie et les époux [R] s’engagaient à libérer les lieux dans un délai de deux mois commençant à courir au lendemain du jour de la signature de l’acte de vente définitif.
Monsieur [R] a exercé la faculté de substitution qui lui était offerte et a substitué dans tous ses droits la SCI FIRST PROJECT, aux termes d’un acte de substitution en date du 10 avril 2023.
Par exploit du 10 décembre 2024, la SCI FIRST PROJECT a fait assigner Monsieur [V] [W] et à Madame [E] [M] épouse [W] devant le tribunal Judiciaire de TOULON au motif que l’immeuble ne serait pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestique, viciant ainsi son consentement.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure de façon différée au 20 octobre 2025 et l’audience au 20 novembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la SCI FIRST PROJECT demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [V] [W] et Madame [E] [M]
de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement, et pour le moins in solidum, Monsieur [V] [W] et Madame [E] [M] à payer la somme de 23.754 €, en réparation du préjudice matériel de la SCI FIRST PROJECT, en raison du défaut de raccordement du bien qu’ils lui ont vendu le 29.03.2024 à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques ;
— Dire que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 01.10.2025, date de son évaluation, et celle de la décision à intervenir ;
— Dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date introductive de la présente instance, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Condamner solidairement, et pour le moins in solidum, Monsieur [V] [W] et Madame [E] [M] à payer la somme de 4.000 € par mois du 29.03.2024, date de prise de possession des lieux jusqu’au jour de l’achèvement des travaux permettant leur mise en conformité à leur destination contractuelle ;
— Condamner solidairement, et pour le moins in solidum, Monsieur [V] [W] et Madame [E] [M] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par les époux [W] le 2 octobre 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1137, 1138 et 1240 du Code civil, 32-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la SCI FIRST PROJECT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI FIRST PROJECT à payer Monsieur [V] [W] et Madame [E] [M] épouse [W], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la SCI FIRST PROJECT à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [E] [M] épouse [W], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI FIRST PROJECT aux entiers dépens de l’instance.
La SCI FIRST PROJECT a notifié de nouvelles conclusions le 13 novembre 2025.
Les débats clos le 20 novembre 2025, le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
1/ Sur la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement à la clôture:
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, il convient de rappeler que cette affaire a été introduite par assignation du 10 décembre 2024, que le juge de la mise en état a rendu le 3 juin 2025 une ordonnance de clôture la fixant de façon différée au 20 octobre 2025.
La demanderesse a signifié de nouvelles conclusions le 13 novembre 2025, postérieurement à la clôture et 7 jours avant l’audience. Aucune demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture n’a été présentée.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées du Code de procédure civile, les conclusions signifiées par les demandeurs le 13 novembre 2025 ainsi que la pièce n°6 seront écartées des débats.
Il sera statué à l’aune des conclusions notifiées par la SCI FIRST PROJECT le 2 octobre 2025, telles que rappelées dans l’exposé du litige.
2/ Sur l’existence d’un vice du consentement :
— Sur le dol:
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du
contrat.
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il suppose la démonstration, par celui qui l’invoque :
— d’une dissimulation intentionnelle,
— concernant un élément qu’il sait déterminant pour l’autre partie.
Ainsi, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI FIRST PROJECT reproche à ses vendeurs d’avoir volontairement dissimulé l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif. En effet, par constat de commissaire de justice, il est indiqué que “les eaux usées s’évacuent du Nord-Ouest vers le Nord-Est et paraissent dans un regard d’évacuation des eaux pluviales de l’espace ouvert Nord. Puis elles paraissent dans un regard de l’espace extérieur Sud, à l’Est. Enfin, celles-ci paraissent dans un regard des eaux pluviales sur la voie publique, devant la propriété”. Or, la demanderesse rappelle que l’acte de vente mentionne en page 26 : “l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique”, et que “le VENDEUR informe l’ACQUEREUR, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation”.
Monsieur [V] [W] et Madame [E] [M] contestent avoir eu connaissance du raccordement du rez-de-chaussée du bien vendu au réseau pluvial de la ville, au lieu du réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Par ailleurs, ils affirment, au regard de la profession de plombier-chauffagiste de Messieurs [R] et [Z] que ces-derniers, ayant visité à plusieurs reprises le bien, ne pouvaient ignorer cette absence de raccordement.
*
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites ni de l’argumentation de la demanderesse que les vendeurs avaient connaissance de l’absence de raccordement du rez-de-chaussée des eaux usées aux eaux pluviales, d’autant qu’ils occupaient les lieux vendus depuis 1998 et qu’ils disposent de factures de la société VEOLIA attestant du paiement de la redevance pour la collecte et la dépollution des eaux usées. Par conséquent, sans analyser plus avant l’argumentation de la requérante, le dol supposant une dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée sur le fondement du dol.
— Sur l’erreur:
Les articles 1132 et 1133 disposent que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Il résulte des écritures de la SCI FIRST PROJECT qu’elle indique être fondée “à soutenir que son consentement a été viciée par dol, et pour le moins par erreur sur les qualités essentielles du biens acquis”. Pour autant, le fondement textuel de l’erreur n’est pas indiqué. Il n’est pas non plus fait de distinction entre les demandes principale et subidiaire.
Il convient de rappeler que pour entraîner la nullité d’un acte et/ou l’allocation de dommages et intérêts, plusieurs conditions doivent être satisfaites:
— l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle de son cocontractant ;
— l’erreur doit être déterminante du consentement;
— l’erreur doit être excusable.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
Or, en l’espèce, la SCI FIRST PROJECT se contente d’affirmer que l’erreur a vicié son consentement sans démontrer, d’une part, que celle-ci porte sur une qualité essentielle du bien acquis et, d’autre part, qu’elle a été déterminante de son consentement.
La seule circonstance qu’une baisse de prix ait été accordée parce que la construction n’aurait pas été conforme aux plans et documents en possession du service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 3], s’agissant d’une extension réalisée au rez-de-chaussée ne saurait suffire. D’ailleurs, dans le protocole transactionnel, il est indiqué que “Monsieur [R] s’engageait à poursuivre la vente et « à faire son affaire personnelle de la non-conformité décelée, ou de tout autre difficulté d’ordre administratif ou urbanistique, sans recours contre les vendeurs, les époux [W]”.
Or, il est justement question du rez-de-chaussée et du raccordement au réseau des eaux usées, que l’acheteur pouvait déceler au regard de la non-conformité rappelée précédemment d’une part, et d’autre part, compte tenu de la profession exercée par les associés de la SCI FIRST PROJECT, à savoir plombier-chauffagiste. A cet égard, il peut être utilement relevé que le devis produit à l’appui de la demande de dommages et intérêts provient de la société “UNITYFRANCE plomberie-climatisation-chauffage” ayant pour dirigeants Messieurs [Z] et [R].
En tout état de cause, si le caractère essentiel de cette prestation n’est pas démontré, son caractère déterminant sur le consentement de la SCI FIRST PROJECT ne l’est pas davantage, alors que la charge de la démonstration lui incombe, étant rappelé que l’article 6 du Code de procédure civile dispose que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Par conséquent, les prétentions de la SCI FIRST PROJECT seront rejetées.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
A ce titre, les défendeurs sollicitent la somme de 10 000 euros.
Or, il convient de constater que les époux [W] échouent à démontrer le caractère abusif de la présente instance ni un prédudice distinct en résultant autre que les sommes pouvant être allouées au titre des frais irrépétibles pour assurer leur défense. Leur demande sera donc rejetée.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La SCI FIRST PROJECT sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des époux [W] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
Il convient dès lors de condamner la SCI FIRST PROJECT à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera écartée au regard du débouté pur et simple.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les conclusions et pièce n°6 notifiées par la SCI FIRST PROJECT le 13 novembre 2025;
DEBOUTE la SCI FIRST PROJECT de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et à Madame [E] [M] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la SCI FIRST PROJECT à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [E] [M] épouse [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FIRST PROJECT aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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