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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/06003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/06003 – N° Portalis DB2H-W-B7J-247T
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé GROUPE ESPACE sis [Adresse 7] à [Localité 16] C/ [E] [S] née [B], [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé GROUPE ESPACE sis [Adresse 7] à [Localité 16],
représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET PETRUCCI CONVERT,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [E] [S] née [B]
née le 14 Septembre 1940 à [Localité 15] (SYRIE),
demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-016823 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [S]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-016049 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Johan GUIOL – 2450, Expédition
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS – 742, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE – [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 12] à [Localité 17] (ci-après le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18]) a assigné Madame [E] [S] et Monsieur [O] [S] (ci-après les consorts [S]) en procédure accélérée au fond le 2 septembre 2025, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [E] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET PETRUCCI CONVERT, la somme de 30.707,15 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées, au 28 août 2025, provision du 1er juin 2025 incluse, outre le montant des provisions non encore échues devenues exigibles au titre de l’exercice en cours du 1et juin 2025 au 31 mai 2026, pour un montant de 1.746 € (582 € au 1er septembre 2025, 582 € au 1er décembre 2025 et 582 € au 1 mars 2026), avec intérêts légaux sur la somme de 30.798,15 € à compter de la signification de la sommation de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus, Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [E] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET PETRUCCI CONVERT, la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [E] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET PETRUCCI CONVERT, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 10 juillet 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Monsieur [O] [S] est nu-propriétaire, et Madame [E] [S] usufruitière, d’un appartement et d’une cave situés dans l’immeuble GROUPE ESPACE sis [Adresse 2]
— [Adresse 11] (lots 339 et 356).
Un contrat de syndic a été signé avec la société CABINET PETRUCCI CONVERT le 21 novembre 2023.
Les consorts [S] ne payant pas leurs charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires leur a signifié par voie de commissaire de justice un acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2025, une sommation de payer portant sur la somme en principal de 30.798,15 €, correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 8 juillet 2025.
Les consorts [S] demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 23 novembre 2025, de :
A titre principal :
— Reporter de 8 mois le paiement de la dette réclamée par le syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire :
Accorder aux consorts [S] un échéancier de 24 mois pour procéder au paiement de la dette réclamée par le syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ; Rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du syndicat des copropriétaires ;Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples et/ou contraires ;
Les consorts [S] sollicitent le report du paiement de la créance de 8 mois, afin de mettre en vente le bien immobilier.
Aussi, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement au regard de leur situation particulièrement précaire. En effet, Monsieur [O] [S], âgé de 55 ans, est actuellement sans emploi et ne perçoit qu’un revenu annuel de 9.942 euros au titre de l’année 2024. Il occupe le logement dont sa mère, Madame [E] [S] âgée de 85 ans, est usufruitière, cette dernière ne percevant elle-même qu’une retraite annuelle d’environ 10.000 euros. Ils ne disposent d’aucun autre patrimoine ou revenu complémentaire.
Par ailleurs, les consorts [S] contestent la demande de dommages et intérêts qui n’apparait pas fondée dès lors qu’aucun préjudice n’est démontré, ni aucune mauvaise foi.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] s’oppose aux délais sollicités.
Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété des lots 339 et 356, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mai 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juin 2023 au 31 mai 2024,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mai 2023, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juin 2024 au 31 mai 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mai 2024, la modification du budget du 1er juin2024 au 31 mai 2025 et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juin 2025 au 31 mai 2026,La sommation de payer en date du 10 juillet 2025 qui distingue bien la nécessité de payer la provision de l’exercice en cours dans un délai de 30 jours et le montant total des charges duesUn décompte des charges de copropriété arrêté au 15 novembre 2025.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe alors que les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi.
Madame [E] et Monsieur [O] [S] seront condamnés au paiement de la somme de 29.983,90 € au titre de l’arriéré des charges échues au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
Madame et Monsieur [S] justifient d’une situation financière permettant d’envisager l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, leurs revenus annuels étant inférieurs à 20 000 euros à deux. Il y a lieu en conséquence d’octroyer un délai de 8 mois pour payer la dette réclamée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [E] et Monsieur [O] [S], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Madame [E] et Monsieur [O] [S], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [E] et Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [S] et Monsieur [O] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE – [Adresse 9] et [Adresse 12] à [Localité 17], représenté par son syndic, le CABINET PETRUCCI CONVERT la somme de :
29.983,90 € au titre de l’arriéré des charges échues au 28 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter jugement ;
ORDONNE le report du paiement de la dette à 8 mois ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [S] et Monsieur [O] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE – [Adresse 8] [Adresse 10] et [Adresse 12] à [Localité 17], la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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