Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 nov. 2025, n° 25/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04767
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 16] faisant obligation à M. [P] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] à l’encontre de M. [P] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 22 novembre 2025, reçue et enregistrée le 22 novembre 2025 à 8h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [C], né le 20 Novembre 2001 à [Localité 17],
de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/04767
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI (cabinet gabet-schwilden ) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] ;
— M. [P] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS :
M. [P] [C] soutient un moyen in limine litis, par la voie de son conseil tiré de l’absence de procès verbaux relatifs à la procédure de garde à vue et en particulier l’absence de :
— procès verbal d’interpellation ;
— procès verbal de notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents ;
— défaut d’avis parquet de la garde à vue ;
— défaut de procès verbal de fin de garde à vue ;
Il convient en premier lieu de rappeler que la procédure communiquée par l’administration concerne deux autres individus portant le même nom que M. [P] [C], s’agissant de Messieurs [C] [I] (cousin de l’intéressé) et [C] [G] (neveu) ;
Qu’il appert de la procédure qu’aucune pièce ne porte le nom de l’intéressé à l’exception du procès verbal relatif à l’avis à magistrat du 19 novembre 2025 à 18h30 dont il ressort que l’intéressé s’est vu remettre une convocation par officier de police judiciaire pour l’infraction relative au blanchiment et escroquerie ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à ce moyen de nullité et de déclarer la procédure irrégulière ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
FAISONS droit au moyen soutenu in limine litis
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [P] [C], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [P] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Novembre 2025 à 19 h 20 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/04767
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04767 – M. [P] [C]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Irrecevabilité ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Entrepreneur ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Code de commerce
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Forage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Provision
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Service civil ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Bailleur social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Afghanistan ·
- Mise en demeure
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Propriété ·
- Formalités
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.