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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/49
RG n° : N° RG 24/01172 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNRP
[E]
C/
[B]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [S] [E]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [R] [U] [H] [B]
né le 10 Février 2021 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [O] [J] [N] [K]
née le 19 Juillet 2000 à [Localité 6]
Décédée le 16/04/2025 à [Localité 7]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2021 ayant pris effet le 1er juin 2021, M. [M] [S] [E] a donné à bail à M. [P] [B] et Mme [O] [K] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 550 euros et une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 28 novembre 2023, M. [M] [E] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise avec effet au 30 mai 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 05 et 31 juillet 2024, dénoncés le 12 août 2024 au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M. [M] [E] a fait assigner M. [P] [R] [U] [H] [B] et Mme [O] [L] [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de validation du congé, expulsion des occupants et condamnation des défendeurs au paiement des sommes dues.
Appelée une première fois à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier, M. [B] ayant indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par conclusions en date du 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [E] a demandé au juge de :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 09 novembre 2023 pour le 30 mai 2024,déclarer M. [P] [B] et Mme [O] [K] occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4],ordonner l’expulsion de M. [P] [B] et Mme [O] [K] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner que, faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,condamner M. [P] [B] et Mme [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,condamner les défendeurs au paiement : de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 23 septembre 2025, le conseil de M. [P] [B] a indiqué qu’il n’avait plus de nouvelles de son client.
Ce dernier, comparant, a fait savoir qu’il voulait prendre un autre conseil. Il a soutenu qu’il était parti du logement et a expliqué que Mme [O] [K] était décédée.
Le juge a avisé M. [P] [B] de la nécessité de transmettre l’ensemble de ses pièces justificatives à l’audience de renvoi et d’en adresser une copie au conseil de M. [M] [E].
A l’audience du 04 novembre 2025, M. [M] [E], représenté par son conseil, a déposé son dossier de pièces comprenant notamment un décompte actualisé de la dette locative ainsi que la tentative de signification des conclusions et pièces à Mme [O] [K], ladite signification n’ayant pu aboutir en raison du décès de cette dernière en date du 16 avril 2025.
M. [P] [B] a déposé une copie de l’acte de décès de Mme [O] [K]. Il a contesté devoir les sommes sollicitées, faisant valoir que des versements avaient été effectués par la CAF directement entre les mains du bailleur et qu’il convenait de les prendre en compte.
L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi afin de permettre à M. [P] [B] d’adresser une copie de ses pièces justificatives au conseil du demandeur.
A l’audience du 09 décembre 2025, M. [M] [E], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, déclarant s’en rapporter à ses dernières écritures.
M. [P] [B] a contesté devoir les sommes sollicitées, expliquant qu’il n’occupait plus le logement.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison du décès de Mme [O] [K] il convient de constater que l’instance est interrompue à son égard conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. La loi ALUR a opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
En l’espèce, le bail à effet au 1er juin 2021 a été consenti à M. [P] [B] et Mme [O] [K] pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 mai 2024. Le congé du bailleur a été délivré les 09 novembre 2023 et 28 novembre 2023 à effet au 30 mai 2024, soit six mois au moins avant l’échéance du bail, si bien que les délais légaux ont été respectés.
Sur la forme du congé, il a été délivré par actes de commissaire de justice à M. [P] [B] et Mme [O] [K], correspondant aux formes requises.
S’agissant enfin de la justification du sérieux de la reprise, il sera observé que M. [M] [E] a motivé cette reprise pour y loger sa fille, Mme [Y] [E], née le 13 juillet 2005 et étudiante. Il est précisé dans le congé que cette dernière réside chez sa mère dans l’attente de pouvoir intégrer l’appartement pris à bail par M. [P] [B] et Mme [O] [K], et que ses conditions de vie actuelles ne lui permettent pas d’étudier dans de bonnes conditions.
Il ressort de l’attestation établie par Mme [Y] [E] qu’elle souhaite s’installer dans l’appartement litigieux afin de bénéficier d’un logement plus grand que son logement actuel, doté d’un jardin clôturé lui permettant de prendre son chien avec elle et dont la proximité avec le domicile de son père lui permettra de bénéficier de l’aide ponctuelle de ce dernier en cas de besoin.
M. [P] [B], sur qui repose alors la charge de la preuve de démontrer le motif frauduleux du congé en dépit de l’existence d’éléments sérieux apportés par le bailleur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, n’apporte aucun début de preuve et ne conteste d’ailleurs pas la validité du congé.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé délivré les 09 novembre 2023 et 28 novembre 2023 et de constater que le bail s’est trouvé résilié, par l’effet du congé, le 1er juin 2024.
Par ailleurs, M. [P] [B] fait valoir, dans un courrier adressé au tribunal et visé par le greffe le 08 décembre 2025, le caractère selon lui indécent du logement depuis le début de la prise à bail, ainsi que le comportement agressif dont il aurait été victime de la part d’un voisin. Cependant, outre le fait qu’il ne formule pas de prétentions en conséquence, il sera observé que l’état des lieux d’entrée n’est pas versé aux débats, que M. [P] [B] ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations, qu’il ne justifie pas même avoir adressé au bailleur une doléance quelconque à ce sujet pendant les trois années d’occupation des lieux et que, de surcroît, il ne saurait se plaindre de désordres affectant un logement qu’il occupe illégalement depuis le 1er juin 2024. Enfin, ses allégations relatives au comportement agressif d’un voisin ne sont corroborées par aucun autre élément.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations, de sorte qu’il ne peut échapper aux effets du congé valablement délivré par ce dernier.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [P] [B] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 30 mai 2024 que M. [B] était toujours dans les lieux et a indiqué refuser de les quitter.
Si M. [P] [B] a soutenu à plusieurs reprises qu’il avait quitté les lieux, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires, l’attestation de paiement établie par la CAF et adressée le 22 septembre 2025 à sa nouvelle adresse ne prouvant pas qu’il a effectivement restitué les clés au bailleur ni à quelle date le cas échéant.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant M. [P] [B] à payer à M. [M] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 569 euros selon le décompte produit, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon les conditions du bail.
L’indemnité d’occupation sera due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
S’agissant des sommes dues, M. [P] [B] fait valoir que des règlements auraient été effectués par la CAF, qui n’auraient pas été comptabilisés. L’analyse comparative du décompte produit par le bailleur, arrêté au 1er octobre 2025, et l’attestation de paiement de la CAF produite par M. [P] [B] révèle au contraire que l’ensemble des allocations de logement versées à M. [M] [E] jusqu’en septembre 2024 inclus ont été déduites. Le défendeur ne justifie pas d’autres sommes qui n’auraient pas été prises en compte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
L’article 1153 alinéa 4, devenu article 1231-6 alinéa 3 du code civil, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la privation de jouissance du bien a d’ores et déjà été indemnisée par l’allocation d’une indemnité d’occupation et il n’est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de M. [P] [B].
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [P] [B] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du congé pour reprise et celui de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [O] [K] ;
VALIDE le congé pour reprise délivré par M. [M] [E] les 09 et 28 novembre 2023 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties s’est trouvé résilié, par l’effet du congé, le 1er juin 2024 ;
CONSTATE que M. [P] [B] est occupant sans droit ni tire depuis le 1er juin 2024 ;
DIT qu’à défaut par M. [P] [B] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] [B] à la somme de 569 euros et CONDAMNE M. [P] [B] à verser à M. [M] [E] cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon les conditions prévues au bail ;
DÉBOUTE M. [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE M. [P] [B] à verser à M. [M] [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens, en ce compris le coût du congé pour reprise et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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