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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04714 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZPC
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VIACAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [C] [I] (Gérant)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D], Avocat au Barreau de Paris (Toque E 1654), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04714 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZPC
Par exploit d’huissier, la SARL VIACAB a fait assigner Monsieur [E] [D] aux fins d’obtenir:
— Déclarer la société VIACAB recevable et bien fondée en son action et en ses prétentions
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 6000,00 Euros TTC à la société VIACAB au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 11/04/2023 à titre principal ou du 23/01/2025 à titre subsidiaire sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 2000,00 Euros à la société VIACAB au titre du préjudice subi
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 1000,00 Euros à la société VIACAB en vertu de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
— Déclarer la société VIACAB recevable et bien fondée en son action et en ses prétentions
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 6000,00 Euros TTC à la société VIACAB au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 11/04/2023 à titre principal ou du 23/01/2025 à titre subsidiaire sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 2000,00 Euros à la société VIACAB au titre du préjudice subi
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 1000,00 Euros à la société VIACAB en vertu de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens
Monsieur [D] [E] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
A titre liminaire
— Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire au bâtonnier de [Localité 3]
— Subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente d’un décision du bâtonnier de [Localité 3] concernant la demande d'[E] [D] visant à liquider les honoraires de résultat dans l’affaire TRANSOPSO
Subsidiairement au fond :
— Rejeter les demandes de VIACAB comme irrecevables et mal fondées
En tout état de cause
— Condamner VIACAB à verser à [E] [D] :
— 3000,00 Euros au titre de l’abus d’agir en justice
— 3000,00 Euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner VIACAB aux dépens
— Ne pas prononcer l’exécution provisoire relativement aux demandes de VIACAB
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— Déclarer la société VIACAB recevable et bien fondée en son action et en ses prétentions
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 6000,00 Euros TTC à la société VIACAB au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 11/04/2023 à titre principal ou du 23/01/2025 à titre subsidiaire sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 2000,00 Euros à la société VIACAB au titre du préjudice subi
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 1000,00 Euros à la société VIACAB en vertu de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens
Monsieur [D] [E] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Attendu que la partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— K bis VIACAB
— Convention d’honoraires du 15/06/2014
— Convention d’honoraires du 10/02/2017
— Ordonnance du bâtonnier 12/11/2020
— Arrêt cour d’appel 11/04/2023
— Arrêt cour de cassation 23/01/2025
— Jugement du tribunal de commerce de Paris du 30/01/2017
— Arrêt de la cour d’appel du 04/11/2019
— Email [D] 24/04/2023
— Email Rousseau 24/04/2023
— Refus de [D] de ne pas recevoir l’indu
— Double payement par prélèvement sur consignation bâtonnier
— Email Rousseaux du 20/05/2025
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que la société demanderesse sollicite une répétition de l’indu alors que le défendeur avocat estime ne pas avoir reçu ses honoraires sur résultats suite aux décisions rendues.
Attendu qu’in limine litis le défendeur Monsieur [D] soulève l’incompétence de la juridiction saisie s’agissant d’honoraires d’avocat au profit de Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3] d’ailleurs saisi par Monsieur [D]
Attendu que l’article 174 du Décret du 27/11/1991 organisant la profession d’avocat énonce notamment :
« les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglés qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Attendu que l’article 175 du Décret du 27/11/1991 organisant la profession d’avocat énonce notamment :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. »
Attendu que la convention d’honoraires signée par les parties pour la procédure devant la cour d’appel de [Localité 3] prévoyait un honoraire fixe de 3000,00 Euros HT et un honoraire de résultat de 25 %.
Attendu que par un arrêt du 25 juin 2025 la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 28/09/2023 condamnant TANSOPCO à verser à Viacab la somme de 150 000,00 Euros au titre d’actes de concurrence déloyale et 25 000,00 Euros au titre des frais répétibles
Attendu que s’agissant de contestation d’honoraires la juridiction saisie est incompétente au profit de Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3]
Attendu que l’article 81 du CPC énonce lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive administrative arbitrale ou étrangère il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir
Dans tous les autres cas le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
DIT que la juridiction saisie est incompétente au profit de Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3]
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
Le Greffier Le Juge
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