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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 27 juin 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 4 ] AUBE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du 27 JUIN 2025
RG N° 25/01010 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGZB
NAC : 78F
Minute n° 25/
[Y] [V]
c/
Société [Localité 4] AUBE HABITAT
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DEFENDERESSE
Société [Localité 4] AUBE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante en la personne de Madame [X] [W], munie d’un pouvoir
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 Mai 2025, tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 décembre 2022, la société OPH [Localité 4] AUBE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450,11 euros, outre 31,45 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés de loyers, le bailleur a saisi, en référé, le juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à ordonner l’expulsion de Madame [V].
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes:
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 2016 entre la société OPH [Localité 4] AUBE HABITAT et Madame [Y] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 31 juillet 2024 ;
— ORDONNONS, en conséquence, à Madame [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société OPH [Localité 4] AUBE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [Y] [V] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
— RAPPELONS que le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est susceptible d’être puni de 7 500 euros d’amende dans les conditions de l’article 315-2 du code pénal ;
— CONDAMNONS Madame [Y] [V] à payer à la société OPH [Localité 4] AUBE HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 1651.29 euros (décompte arrêté au 15 octobre 2024), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois de septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 1605.13 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— CONDAMNONS Madame [Y] [V] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants en mensualités de 100 € et une ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés
(…)
— CONDAMNONS Madame [Y] [V] à payer à la société OPH [Localité 4] AUBE HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signifiée le 6 décembre 2024 à Madame [V].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 avril 2025.
Par requête datée du 25 avril 2025 , Madame [V] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion engagée par l’OPH TROYES AUBE à la suite du commandement de quitter les lieux du 11 avril 2025.
A l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] a maintenu sa demande de délais à hauteur de 12 mois en faisant valoir sa situation personnelle.
En défense, l’OPH [Localité 4] AUBE HABITAT représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir ne s’est pas opposée à la demande en soulignant que le plan d’apurement fixé par le juge des contentieux de la protection était respecté depuis 3 mois, ce qui permettant d’apurer la dette.
A la date du 6 mai 2025, la dette est de 3.765,58 €, comprenant le loyer d’avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La date de délibéré a été prorogée au 27 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de délais
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans tous les cas, aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En l’espèce, les débats tenus à l’audience ont fait apparaître qu’un accord pouvait être trouvé entre le bailleur et le locataire, consistant dans l’apurement de la dette en contrepartie de la faculté de rester dans les lieux.
Il convient donc de constater l’accord des parties sur les points suivants :
— Madame [Y] [V] s’engage à régler le loyer courant (489,16 € ) et une échéance correspondant au règlement de l’arriéré (100 €) jusqu’à apurement de la dette. Le paiement de l’échéance d’apurement sera effectué en même temps que le paiement du loyer courant.
— L’OPH [Localité 4] AUBE HABITAT accepte de suspendre la mesure d’expulsion durant l’octroi des délais de paiement tant que les paiements seront effectués à bonne date
Sur les demandes accessoires
Sur la condamnation aux dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;les débours tarifés ;les émoluments des officiers publics ou ministériels; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [V] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties quant à l’octroi de délais sur expulsion jusqu’à apurement de la dette locative moyennant règlement du loyer courant et d’ échéances mensuelles de 100 €.
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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