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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA6G
Minute N° 2026/0005
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[Y] [H]
C/
[N] [T] épouse [L]
S.A.S. LA SAUR
[G] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL AEQUITAS AVOCATS – 11
Me Elodie MARQUER – 181
Me Anne-Maud TORET – 66
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Elodie MARQUER, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [N] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LA SAUR (RCS NANTERRE N°339379984), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Maud TORET, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA6G du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 4 août 2021 par Me [I] [C], notaire à [Localité 9], Mme [Y] [H] a fait l’acquisition auprès de M. [G] [L] et Mme [N] [T] épouse [L] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 470 000 € au vu d’un certificat de conformité de l’installation d’assainissement délivré par la S.A.S. LA SAUR le 12 mai 2021.
Se plaignant d’avoir découvert, à l’occasion d’une demande d’intervention d’un plombier suite au débordement d’un regard dans le garage, la non-conformité des installations, notamment du raccordement de l’évacuation des eaux pluviales et eaux usées ensemble sur un regard, et de l’absence de sortie d’eau d’évacuation, Mme [Y] [H] a fait assigner en référé la S.A.S. LA SAUR et M. [G] [L] selon actes de commissaires de justice des 4 et 5 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et indiquant qu’il est en instance de divorce avec son épouse, M. [G] [L] a fait assigner en référé Mme [N] [T] selon acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. (N°RG 25/01136)
Les procédures ont été jointes.
Mme [N] [T] s’oppose à la demande et réclame la condamnation in solidum de M. [L] et Mme [Y] [H], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en faisant valoir sa bonne foi, se prévalant d’une clause d’exonération de garantie des vices cachés stipulée à l’acte, et en précisant que tous les diagnostics obligatoires ont été régulièrement fournis et que rien ne permettait de soupçonner l’existence du désordre ultérieurement révélé, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La S.A.S. LA SAUR formule toutes protestations et réserves.
M. [G] [L] formule toutes protestations et réserves en s’opposant aux demandes formulées par Mme [N] [T] soulignant qu’il n’y a aucune raison qu’il soit le seul vendeur appelé à la cause.
Mme [Y] [H] s’oppose aux prétentions de Mme [N] [T] en répliquant que :
— leur qualité de vendeurs justifie à elle-seule la présence des défendeurs dont Mme [T],
— contrairement à ce que soutient Mme [T], sa responsabilité est parfaitement susceptible d’être engagée tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que de l’obligation de délivrance conforme au vu de la jurisprudence en la matière,
— la bonne foi du vendeur est inopérante en matière d’obligation de délivrance,
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Y] [H] présente des copies des documents suivants :
— compromis de vente,
— certificat de conformité,
— acte authentique de vente,
— compte-rendu 1 et 2,
— pré-devis du 23/06/24,
— LRAR en date du 5/11/24,
— courrier du 31 mars 2025,
— courrier de la SAUR du 14/04/25,
— SMS de la SAUR.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [Y] [H] concernant notamment la conformité de l’installation d’assainissement de sa maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le seul fait que Mme [N] [T] soit présumée de bonne foi n’interdit pas d’envisager que la preuve contraire soit recherchée et la présence d’une clause d’exonération des vendeurs de la garantie des vices cachés n’est pas un obstacle insurmontable à toute demande formée contre les vendeurs au titre de la non conformité de l’installation d’assainissement, dès lors qu’il n’est pas exclu que les vendeurs aient pu avoir connaissance de résurgences anormales dans le garage ou de la réunion des canalisations d’évacuation par un seul exutoire insuffisant, questions mélangées de fait et de droit qui nécessitent justement l’avis de l’expert.
La demande de mise hors de cause formulée par la défenderesse ainsi que ses prétentions accessoires au titre des frais seront donc rejetées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [B] [W],
expert près la cour d’appel de [Localité 11],
demeurant [Adresse 6],
Port. : [XXXXXXXX01], Tél. : 09.81.61.46.47, Mél. : [Courriel 8]
avec mission :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* préciser si les éléments figurant au contrôle du raccordement au réseau d’assainissement sont conformes à ce qui devait y figurer ou si des erreurs y sont mentionnées et pour quelles raisons,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [Y] [H] devra consigner au greffe avant le 8 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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