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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWJG
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Anciennement dénomée SOFINCO, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 4]
Copie à : Mme [H], M. [U]
RG N° 25-24. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable signée le 20 juin 2016, Madame [T] [H] et Monsieur [Z] [U] ont souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE un prêt au titre d’un regroupement de crédit d’un montant de 59.162,84 €, moyenannt un TAEG de 7,610% l’an et un taux débiteur fixe de 5,869% l’an, remboursable en 144 mensualités de 649,74 € assurances incluses.
Les débiteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations malgré une mise en demeure du 22 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé le 2 mai 2024, avec avis de réception revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et sollicité le paiement des sommes dues, en vain.
La SA CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 septembre 2024 à hauteur de la somme de 36.116,14 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi que la somme de 51,60 € au titre des frais de requête.
Les 25 septembre et 18 décembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée respectivement à Monsieur [Z] [U] suivant dépôt à l’étude et à Madame [T] [H] suivant remise à personne. Cette dernière a fait opposition le 19 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 18 janvier 2025 par les deux débiteurs.
A l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire est retenue, le créancier sollicite la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 37.626,08 € avec intérêts au taux contractuel de 5,869% l’an à compter du 2 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [T] [H] et Monsieur [Z] [U] ont comparu et ne contestent pas leur dette. Ils sollicitent des délais de paiement pour s’en acquitter.
Madame [T] [H] justifie d’un salaire de l’ordre de 2.300 €, avant saisies, soit un solde de l’ordre de 1.700 €, outre des prestations familiales pour trois enfants. Elle fait état d’une participation aux charges du ménage à hauteur de 500 € par mois et du remboursement d’un prêt à hauteur de 299 € par mois. Elle propose de verser 200 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.
Monsieur [Z] [U] dit percevoir un salaire de l’ordre de 2.800 € mais expose un loyer de 1.050 € et apure un solde de crédit immobilier à hauteur de 600 € par mois, malgré la vente du bien. Il partage ses charges et participe à l’entretien d’un enfant. Il propose de verser 100 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025. Par note en délibéré du 20 août 2025, il était demandé à la SA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations quant à la forclusion de l’action contre Madame [T] [H] au regard de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui est faite le 18 décembre 2024. Il y est répondu par note reçue le 22 août 2025.
Monsieur [Z] [U] a fait parvenir des justificatifs de ses ressources et charges après la date qui lui était accordée, fixée au 31 août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’opposition formée le 19 décembre 2024 par Madame [T] [H], dans un délai inférieur à un mois suivant la signification qui lui a été faite, est recevable suivant les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
L’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer et saisit la juridiction dans les termes de la requête.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque le créancier procède par la voie de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance, et non l’ordonnance elle-même, qui interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 30 septembre 2022 selon l’historique du prêt.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est réalisée le 25 septembre 2024 à l’étude pour Monsieur [Z] [U], soit dans le délai des deux ans précédemment rappelé, mais seulement le 18 décembre 2024 à Madame [T] [N], soit au-delà de ce délai de deux ans.
L’action est donc recevable uniquement à l’encontre de Monsieur [Z] [U] mais forclose à l’encontre de Madame [T] [N].
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
Enfin, la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 5], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°2) fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. Il s’en suit que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires requises.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, suivant les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 59.162,84 €
— règlements: 48.080,75 €
— acomptes : 1.269,18 €
— solde: 9.812,91 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 9.812,91 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
La condamnation sera prise en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements intervenus depuis l’audience au regard des versements déjà réalisés.
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ne seront pas appliquées.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] a adressé tardivement les documents demandés à l’audience pour justifier de ses ressources et charges. Les documents déjà présents au dossier sont anciens. A défaut de preuve de sa situation financière, sa demande d’octroi d’un échéancier pour le remboursement de la dette doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [Z] [U], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens, qui inclueront les frais de la requête en injonction de payer pour 51,60 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer reçue le 19 décembre 2024 par Madame [T] [N], et statuant à nouveau,
DECLARE forclose l’action en paiement dirigée contre Madame [T] [N], la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenant au -delà du délai préfixe de deux ans passé le premier incident de paiement non régularisé;
DECLARE recevable l’action en paiement dirigée contre Monsieur [Z] [U];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve d’une vérification préalable de solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à régler à la SA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
— 9.812,91 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur,
DIT que les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ne s’appliqueront pas au cas d’espèce,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens, qui inclueront les frais de la requête en injonction de payer pour 51,60 €.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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