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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05835 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLI
N° de MINUTE : 26/00016
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0045
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2022, M. [Z] [C] a donné en location gérance à M. [N] [D], une licence de taxi n°13227 et le véhicule Seat Alhambra immatriculé [Immatriculation 6] moyennant une redevance mensuelle de 2.600 euros TTC payable sur 11 mois de l’année soit 28.600 euros TTC par an.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2023, M. [Z] [C], en qualité de dirigeant de la société TAGA a donné en location gérance à M. [N] [D] la même licence et le même véhicule moyennant une redevance mensuelle de 3.000 euros sur 11 mois soit 33.000 euros TTC par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, M. [Z] [C] a mis en demeure M. [N] [D] d’avoir à lui verser la somme de 5.625 euros dans un délai de 15 jours à peine d’action en justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, M. [Z] [C] a résilié le contrat de location gérance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, le conseil de M. [Z] [C] a mis en demeure M. [N] [D] d’avoir à régler la somme de 10.000 euros.
Par exploit du 11 juin 2025, M. [Z] [C] a fait assigner M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7.730 euros au titre des redevances relatives à la location du fonds d’activité de taxi de M. [Z] [C] ;
— 2.575 euros au titre des encaissements d’exploitation du 13 septembre 2023 au 29 octobre 2023 ;
— 3.797,91 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule ;
— 625 euros au titre des amendes impayées ;
— 96 euros au titre de la programmation de l’horodateur ;
— 5.000 euros au titre du préjudice subi ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [Z] [C] délivrée le 11 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande en paiement de la redevance
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon les conditions générales du contrat du 20 mai 2023, le montant du loyer est de 1.500 euros par quinzaine. Les conditions particulières prévoient que la redevance s’élève à un montant mensuel de 3.000 euros TTC sur 11 mois de l’année du contrat, avec l’avantage du douzième mois qui sera gratuit. Il est d’ores et déjà précisé que contrairement à ce qu’applique M. [Z] [C] dans ses pièces 20 et 21, la règle entre les parties est que le montant du loyer est de 3.000 euros par mois sans variation pour les mois de 31 jours.
Il ressort des décomptes produits que M. [Z] [C] a accepté des remises à M. [N] [D] notamment au titre du mois d’août 2023 (soit une remise pour la période du 1er au 10 aout 2023), au titre du mois de septembre (remise pour la période du 13 au 30 septembre) et au titre du mois d’octobre 2023 (non facturé dans les décomptes de M. [Z] [C]).
En application de ces stipulations et des remises acceptées par M. [Z] [C], le montant des redevances pour la période du 20 mai au 30 novembre 2023, s’élève à 13.432,26 euros :
mai-23
1 200,00 €
juin-23
3 000,00 €
juil-23
3 000,00 €
août-23
2 032,26 €
sept-23
1 200,00 €
oct-23
0,00 €
nov-23
3 000,00 €
13 432,26 €
Il ressort des décomptes produits par M. [Z] [C] que M. [N] [D] a réglé un total de 5.950 euros au titre des redevances.
Il reste donc redevable de la somme de 7.482,26 euros au titre des redevances non versées entre le 20 mai 2023 et le 30 novembre 2023.
M. [N] [D] sera condamné au paiement de cette somme au profit de M. [Z] [C].
2. sur les sommes encaissées par M. [N] [D] durant l’exploitation par M. [Z] [C] entre le 13 septembre et le 29 octobre 2023
Force est de constater que M. [Z] [C] ne fonde pas sa demande de remboursement en droit. Il n’établit pas non plus la réalité des sommes dont il demande le remboursement. Le montant de sa demande varie et ne coïncide pas entre les conclusions (2.575 euros), le courrier de résiliation du 11 décembre 2023 (2.575 euros) et les décomptes produits en pièces n° 20 et 21 (3.516,80 euros).
Ainsi, la demande de M. [Z] [C] n’est fondée ni en droit, ni en fait. Il en sera débouté.
3. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre des réparations
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 4-4 du contrat de location-gérance, « le locataire-gérant s’oblige à maintenir le véhicule loué en bon état et à effectuer à ses frais l’entretien, les réparations et les échanges de pièces. A défaut, le loueur se réserve le droit de faire procéder aux remises en état nécessaires aux frais du locataire-gérant. »
M. [Z] [C] produit des factures d’entretien du véhicule pour un montant total de 3.347,91 euros.
09/09/2023
2 078,00 €
23/09/2023
349,38 €
30/09/2023
920,53 €
3 347,91 €
M. [Z] [C] y ajoute une estimation à hauteur de 450 euros au titre de la réparation du rétroviseur gauche mais il ne fournit pas de pièce établissant la nécessité de procéder à la réparation ni établissant le montant de son estimation. Il est défaillant dans l’administration de la preuve du bienfondé de cette réparation.
M. [N] [D] sera condamné au paiement de 3.347,91 euros au titre des réparations sur le véhicule.
4. Sur les remboursements des amendes
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location gérance du 20 mai 2023 stipule que « le locataire-gérant est seul responsable des infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et ce tant en principal qu’en intérêts, frais de justice ou autres ainsi que des infractions aux dispositions qui réglementent l’activité de taxi qui lui seraient imputables”.
Le locataire-gérant s’engage en tant que de besoin à payer tous frais d’une telle nature réclamé au loueur et le cas échéant à rembourser à celui-ci tous frais qui auraient été payés par le loueur en ses lieu et place. »
M. [Z] [C] produit des avis d’amendes et des avis de frais de stationnement pour un montant total de 692 euros :
avis du 06.07.23
375,00 €
amende du 10.01.2023
42,00 €
FPS 07.07.2023
50,00 €
FPS 20.07.2023
50,00 €
FPS 02.06.2023
75,00 €
FPS majoré 16.03.2023
100,00 €
Total
692,00 €
La demande de M. [Z] [C] étant limitée à 625 euros, il y sera fait droit dans son intégralité.
5. Sur le coût de l’horodateur
Selon l’article 4-6 du contrat du 20 mai 2023, le locataire réalisera à ses frais la vérification annuelle du taximètre ainsi que de l’éventuelle mise à jour des tarifs règlementaires.
Il ressort de la facture de 13 septembre 2023 de la société Unithi que le montant de la programmation de l’horodateur s’est élevé à 96 euros TTC.
M. [N] [D] sera condamné à rembourser cette somme à M. [Z] [C].
6. Sur le préjudice de 5.000 euros
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [Z] [C] ne prouve pas la survenance d’un sinistre et de dommages sur le véhicule. Il ne prouve pas non plus qu’il subirait un préjudice à hauteur de 5.000 euros dû audit sinistre.
Il sera débouté de sa demande.
7. Sur les frais du procès
7.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [N] [D], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
7.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N] [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [Z] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [Z] [C] la somme de 7.482,26 euros au titre des redevances non versées entre le 20 mai 2023 et le 30 novembre 2023 ;
Déboute M. [Z] [C] de sa demande de restitution des sommes encaissées par M. [N] [D] à hauteur de 2.575 euros ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [Z] [C] la somme de 3.347,91 euros au titre des réparations opérées sur le véhicule ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [Z] [C] la somme de 625 euros au titre des amendes ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [Z] [C] la somme de 96 euros au titre de la programmation de l’horodateur ;
Déboute M. [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [Z] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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