Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 24/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04724 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05004 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YIL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le 13 Août 1945 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a notamment travaillé de 1970 à 1994 pour le compte de la société [22] en qualité de préparateur et de 1995 à 1999 pour la société [5] en qualité d’opérateur.
Il est décédé le 1er août 2016 des suites d’un cancer pulmonaire.
Le 2 décembre 2020, Madame [W] [D], épouse de Monsieur [H] [D], a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre de son défunt mari sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 par le Docteur [L] [T] faisant état d’un « cancer bronchopulmonaire primitif. Exposition aux poussières de fer (MP 44 bis) ».
La [6] (ci-après la [9] ou la caisse) a instruit cette demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale des affections dites « hors tableau » et en conséquence a saisi le [8] ([14]) de [Localité 20] Région PACA Corse à ce titre.
Le 21 septembre 2021, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur la base de cet avis, par courrier en date du 4 octobre 2021, la [11] a notifié à Madame [W] [D] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 17 novembre 2021, Madame [W] [D] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [11] d’une contestation de la décision du 4 octobre 2021 qui a été rejetée par cette commission par décision en date du 14 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 février 2022, Madame [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00378.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, par ordonnance du 5 février 2024, le tribunal a désigné le [15] avec mission, dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale de :
— « Dire si l’affection présentée par [H] [D], décédé le 1er août 2016, déclarée le 19 février 2021 et décrite comme un cancer broncho-pulmonaire primitif a été essentiellement et directement causé par son activité professionnelle habituelle ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau ; »
Le 11 juin 2024, le [15] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2024, le recours introduit par Madame [W] [D] a été déclaré caduc en raison de l’absence de Madame [W] [D] à l’audience de mise en état d’orientation du 4 novembre 2024.
Par courriel du 27 novembre 2024, le conseil de Madame [W] [D] a sollicité un relevé de caducité. L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle, enregistrée sous le numéro RG 24/05004.
Après une nouvelle phase de mise en état, les parties ont été convoqués à l’audience de fond du 15 septembre 2025.
Madame [W] [D], représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
A titre principal, de :
— Faire droit à la demande de changement de qualification de l’affection présentée par Monsieur [Z] [D] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
— Homologuer l’avis du [15] en ce qu’il a reconnu un lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [Z] [D] et son travail habituel ;
— Ordonner le caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [Z] [D] ;
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— Reconnaitre le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [Z] [D] en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonner à la [11] de régulariser les prestations dues au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
— Renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [D] devant la [11] aux fins d’instruction au titre du tableau n° 30 bis ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable toute demande de reconnaissance d’un cancer broncho-pulmonaire primitif par exposition aux poussières d’amiante ;
A titre principal, de :
— entériner l’avis du [18] pour sa partie conforme à sa mission consistant à se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée et exposante aux poussières de fer ;
En conséquence,
— Débouter le requérant de ses demandes à ce titre ;
— Confirmer sa décision du 4 octobre 2021 refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie instruite ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait comme établi le lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition aux poussières d’amiante, de :
— Renvoyer la requérante devant la [9] afin qu’elle se prononce, aux besoins après instruction sur cette nouvelle demande, au visa de cette nouvelle exposition, et éventuellement au visa du tableau 30 bis
— Débouter Madame [W] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 alinéa 5 à 7 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. Cette maladie est désignée dans (au moins) trois tableaux de maladies professionnelles :
— Le tableau n° 10 ter relatif aux affections cancéreuses causées par l’acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc ;
— le tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ;
— le tableau n° 44 bis relatif aux affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer.
Dans la mesure où le certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 et la déclaration de maladie professionnelle faisaient état d’une exposition aux poussières de fer, la caisse a instruit ce dossier au titre du tableau n° 44 bis. Toutefois c’est à tort qu’il a été instruit au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et saisi le [17] au titre de cet alinéa, alors que cette maladie est bien désignée par le tableau n° 44 bis.
Or, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agisse d’une maladie désignée dans un tableau ou d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
En effet, dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie hors tableau) il est nécessaire que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et entrainer son décès (ou un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %) tandis que la maladie désignée dans un tableau (alinéa 6) doit être reconnu d’origine professionnelle seulement lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Malheureusement, le tribunal a reproduit la même erreur dans son ordonnance du 5 février 2024 lors de la désignation du [14] de la région Ile-de-France.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier de l’avis du [14] de la région Ile-de-France du 11 juin 2024 que, par référence à un avis de l’ingénieur conseil de la [13] du 21 mai 2024, Monsieur [Z] [D] a travaillé dans un environnement pollué contenant des fibres d’amiante dont l’inhalation impacte également le système respiratoire pendant plus de 20 ans lorsqu’il a occupé les postes de soudeur et d’oxycoupeur.
Ce comité a estimé que l’exposition à des produits cancérigènes, en particulier à des fibres d’amiante (frein des électro-aimants qui déplaçaient les plaques d’acier) pouvaient expliquer un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de la victime, telle que décrite au tableau 30 bis, au titre de l’alinéa 6.
Le rapport de consultation du risque du 27 octobre 2016, s’il ne fait pas référence à l’amiante, indique notamment que lors de son activité d’oxycoupeur de 1970 à 1985 (15 ans) Monsieur [Z] [D] a été exposé à des poussières de fer et à d’autres métaux et produits cancérigènes (carbone, manganèse, chrome, oxyde de plomb, oxydes de nickel, hydrocarbure aromatiques polycycliques, etc …), dans un hangar fermé, non ventilé, ou travaillaient une centaine d’oxycoupeurs.
Deux de ces collègues de travail (Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [F]) attestent qu’ils travaillaient sans protection.
L’enquête administrative diligentée par la [11] mentionne que l’ingénieur conseil confirme que les fumées d’oxycoupeurs sont composées à 90 % d’oxyde de fer. Il confirme que Monsieur [Z] [D] travaillait dans un hangar fermé sans aucune extraction d’air rempli de poussières de métaux et d’amiante. Il indique que la poussière d’amiante a été causé par les mâchoires de frein des moteurs qui déplaçaient les plaques d’acier.
Ces éléments nécessitent de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [D] devant la [11] aux fins d’instruction la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée (cancer broncho-pulmonaire primitif) au regard du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et si la caisse estime que l’une ou plusieurs des conditions de ce tableau ne sont pas réunies, de l’instruire au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale afin de vérifier s’il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans la mesure où la caisse n’a pas instruit correctement la demande de Madame [W] [D] au titre de son défunt époux, Monsieur [Z] [D], il convient de lui laisser la charge des dépens de la présente instance.
L’équité justifie d’allouer à Madame [W] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Toutes les autres demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été victime Monsieur [Z] [D] a été à tort instruite au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
RENVOIE l’instruction du dossier de Monsieur [Z] [D] devant la [6] afin d’établir si la victime remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 30 bis, et dans la négative, d’établir si la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de la victime ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [W] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
- Personnes ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Protection juridique ·
- Mesure de protection ·
- Charges ·
- Participation ·
- Respect ·
- Service
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Pièces ·
- Contentieux électoral ·
- Maire ·
- Service civil ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de rétractation ·
- Contrat de diffusion ·
- Signature électronique ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Injonction
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Secret ·
- Secret professionnel
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Lorraine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Région parisienne ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Redevance ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Gérance ·
- Taxi ·
- Réparation ·
- Location ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Solde ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Signification ·
- Fichier ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.