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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 11 mai 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/00584 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L5H
Minute : 26 /
du : 11/05/2026
JUGEMENT
[N] [G]
C/
S.A.S. [L] [Z] AYME
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [L] [Z] AYME
[Adresse 3]
représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
D’AUTRE PART.
RG 25 / 584 [G] / [L] [Z]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT, type KOLEOS, immatriculé [Immatriculation 1]. A la suite d’une panne survenue le 1er mai 2023, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SAS [L] [Z] AYME. Après réparation portant sur la boîte de vitesse pour un coût de 2003.82 euros, Madame [G] a repris son véhicule le 13 mai 2023 et l’a ramené à son domicile malgré l’apparition d’un bruit inhabituel. Deux jours après, le véhicule tombait de nouveau en panne.
Par courriers des 28 mai et 23 juin 2023, Madame [G] a mis en demeure [L] [Z] de lui rembourser le montant de la réparation infructueuse réalisée sur son véhicule. Par retour du 5 juillet 2023, [L] [Z] a indiqué que si, suite à une expertise, sa responsabilité était retenue, elle prendrait à sa charge les frais découlant de cette panne.
Madame [G] a alors mandaté le bureau BCA aux fins d’expertise du véhicule. Les opérations d’expertise ont eu lieu le 27 septembre 2023. Considérant que sa responsabilité n’était pas engagée, [L] [Z] a refusé de donner suite aux demandes de Madame [G].
Par acte signifié le 30 octobre 2024, Madame [G] a fait assigner [L] [Z] devant ce tribunal aux fins de réparation de ses préjudices.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties comparaissent. L’affaire est renvoyée au 26 juin suivant afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience du 26 juin 2025, Madame [G], comparant en personne et reprenant les termes de ses conclusions écrites en réponse, demande que le tribunal condamne [L] [Z] à lui payer les sommes de :
— 2003.82 euros au titre du remboursement de sa facture,
— 1023.72 euros au titre des frais de location de véhicules E.[E],
— 195 euros au titre de la facture MN AUTOMOBILE,
— 576 euros au titre des frais d’expertise BCA,
— 159.01 euros au titre de la facture SARL MN,
— 80.45 euros au titre de la facture [S][E],
— 855.40 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros au titre des frais d’avocat,
— 126 euros au titre du billet de train,
— 162 euros de frais d’hôtel,
— 111.94 euros de facture d’huissier,
— 66.88 euros de frais d’assurance,
— 205 euros de frais de déplacement à l’audience.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1217 du code civil, Madame [G] fait valoir qu’il résulte de l’expertise BCA que la réparation effectuée par [L] [Z] est à l’origine de la fuite. Elle précise avoir poursuivi son trajet, malgré l’apparition d’un bruit inquiétant, car le garage avait fermé juste après la restitution de son véhicule
Si [L] [Z] se prévaut d’une autre expertise pour contester ses demandes, Madame [G] fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée lors des opérations.
Elle insiste en outre sur le fait que [L] [Z] est soumise à une obligation de résultat et doit apporter la preuve de ce que la panne est sans lien avec son intervention.
En réplique, [L] [Z], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°1, demande que le tribunal :
— rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [G],
RG 25 / 584 [G] / [L] [Z]
— condamne Madame [G] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l’instance.
A cet effet, [L] [Z], au visa de l’article 1353 du code civil, et de l’article 146 du code de procédure civile, souligne que la demande de Madame [G] se fonde uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à sa demande. En outre, l’expert mandaté par l’intéressée n’identifie pas l’origine des désordres et n’a pas procéder à un démontage du véhicule. De plus, Madame [G] a roulé près de 150 km avec un véhicule qui faisait un bruit inhabituel au lieu de le ramener au garage.
[L] [Z] explique également qu’elle a fait procéder à une expertise du véhicule, dont le rapport est versé aux débats et dont Madame [G] avait connaissance puisqu’elle était représentée par le cabinet BCA. Or, il résulte de cette expertise que les désordres subis par le véhicule de Madame [G] ne lui sont pas imputables. Elle rappelle également que le véhicule en cause est ancien, qu’il n’est pas justifié de son entretien ni des travaux effectués auparavant. [L] [Z] considère donc qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre son intervention et les désordres affectant le véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la responsabilité de [Localité 2] :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des préjudices subis.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Le garagiste dispose de la faculté de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Le lien causal, dont l’existence est présumée, est celui qui relie l’intervention du garagiste à la défaillance de l’élément qui a causé le dommage allégué par le client.
En l’espèce, la facture émise par [L] [Z] confirme que son intervention a porté sur l’embrayage du véhicule.
Il est notoire que l’embrayage du véhicule est une pièce mécanique faisant le lien entre le moteur et la boîte de vitesse.
Le cabinet BCA, mandaté par Madame [G], indique que l’examen du véhicule a permis de constater la présence d’une fuite de liquide de refroidissement.
L’expert précise que les durites du répartiteur de liquide de refroidissement ont nécessairement été manipulées par [L] [Z] pour l’accès aux vis supérieures de la fixation de la boîte de vitesse, et souligne que la présence de colliers différents des colliers d’origine confirme une telle manipulation. Or, l’expert souligne que cette manipulation a conduit à des contraintes mécaniques ayant altéré l’étanchéité entre boîtier répartiteur de liquide de refroidissement et le bloc moteur.
L’expert note en outre que la boîte de vitesse présente des avaries qui étaient déjà présentes lors de la réparation litigieuse et qui, faute de diagnostic complet par [L] [Z], n’ont pas été portées à la connaissance de Madame [G]. L’expert en déduit que celle-ci n’a pu faire un choix éclairé sur la destination du véhicule, et considère que [L] [Z] a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil.
RG 25 / 584 [G] / [L] [Z]
Pour contrer ce rapport d’expertise, [L] [Z] verse aux débats un autre rapport d’expertise du 26 octobre 2023 rédigé par le groupe KPI. Contrairement à ce que soutient Madame [G], cette expertise est contradictoire dès lors qu’il est indiqué que Madame [G] était représentée par le cabinet BCA, en la personne de monsieur [Q].
Le second expert confirme la présence d’une fuite de liquide de refroidissement. Cependant, retenant qu’aucun voyant ne s’est allumé au niveau du tableau de bord, que [L] [Z] n’est pas directement intervenue sur le boîtier d’eau, et que Madame [G] n’a communiqué aucun élément de nature à expliquer la présence de colliers différents sur les durites de refroidissement, l’expert évoque la possibilité d’une fuite fortuite.
L’expert ne note aucune anomalie au niveau de la pose et du fonctionnement de l’embrayage monté par [L] [Z], mais confirme l’existence d’un bruit de roulement et une dégradation interne de la boîte de vitesse. Il indique que le principe de précaution aurait voulu que Madame [G] stoppe le véhicule dès l’apparition de ce bruit. Reprenant les conclusions du cabinet BCA quant aux avaries déjà présentes lors de la réparation litigieuse, KPI souligne que leur remise en état n’est pas imputable à [L] [Z]. Enfin, il considère qu’il est compliqué d’affirmer que [L] [Z] a manqué à son devoir de conseil sur un essai simple et non pas prolongé après le remplacement de l’embrayage.
Il est ainsi démontré que le véhicule de Madame [G] présentait, après l’intervention de [L] [Z], une fuite de liquide de refroidissement ainsi que des avaries au niveau de la boîte de vitesse. Le garage MN, qui a pris en charge le véhicule après la seconde panne, confirme dans son estimation que la boîte de vitesse doit être remplacée.
S’agissant de la fuite de liquide de refroidissement, la présomption de responsabilité qui pèse sur [L] [Z] a pour conséquence qu’il n’incombe pas à Madame [G] de démontrer que les colliers différents présents sur les durites n’ont pas pu être posés lors d’une précédente intervention, mais au garagiste de démontrer que son intervention n’a pas eu d’impact sur les durites. Or, si BCA explique de manière précise comment l’intervention sur l’embrayage a nécessairement impliqué la manipulation de ces durites, KPI se contente d’indiquer qu’il n’y a pas eu d’intervention directe tout en restant taisant quant à la nécessité d’une telle manipulation, et donc d’une intervention indirecte.
S’agissant de la boîte de vitesse, KPI reprend, sans les contredire, les conclusions de BCA quant à l’antériorité des avaries qui l’affectent par rapport à la date d’intervention de [L] [Z]. KPI en déduit qu’aucune réparation infructueuse ne peut donc être reprochée à [L] [Z]. Cependant, l’expert reste taisant quant à l’utilité d’une réparation portant sur un embrayage en présence d’une boîte de vitesse défectueuse.
Il ne donne en outre aucune information quant aux conséquences que pourraient avoir eu une utilisation du véhicule sur 150 kilomètres.
Enfin, si KPI indique qu’il ne peut être reproché à [L] [Z] un manquement à son obligation de conseil du fait de ne pas avoir détecté le dysfonctionnement de la boîte de vitesse après un simple essai du véhicule suite au remplacement de l’embrayage, l’expert ne se prononce pas sur l’opportunité d’effectuer un essai simple après une telle réparation. En outre, Madame [G] ayant constaté l’existence d’un désordre juste après avoir récupéré son véhicule, et l’expert KPI ayant relevé une difficulté lors du passage de la troisième vitesse, il paraît manifeste que cet essai après réparation est manifestement resté très limité.
Il en résulte qu’il est établi que la réparation opérée par [L] [Z] n’a pas permis de remédier aux désordres affectant le véhicule de Madame [G] et qu’une fuite de liquide de refroidissement s’est manifestée immédiatement après cette intervention. [L] [Z], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que son intervention n’a aucun lien avec la fuite affectant les durites situées à proximité de l’embryage et survenue juste après la réparation. De même, [L] [Z] ne démontre pas que le remplacement de l’embrayage était opportun alors que la boîte de vitesse présentait des désordres, ni de ce qu’elle n’était pas en mesure de les déceler.
Ces manquements ont eu pour conséquence que Madame [G] a été contrainte de payer une réparation insuffisante et d’un coût élevé, sans être informée que son véhicule nécessiterait une autre réparation d’un coût encore plus élevé. Or, ainsi que le confirme [L] [Z], il s’agit d’un véhicule ancien dont la valeur n’est pas nécessairement à la hauteur du coût de ces réparations.
[L] [Z] a ainsi manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil. Pour ces motifs, sa responsabilité est engagée.
2 – Sur les demandes indemnitaires de Madame [G] :
Les demandes de Madame [G] doivent être examinées de manière successive.
— le remboursement de la réparation : [L] [Z] a effectué une réparation qui n’a pas mis fin aux désordres et dont il n’est pas démontré qu’elle était nécessaire ; pour ces motifs, la société est condamnée à payer la somme de 2003.82 euros à ce titre,
— les frais de location de véhicule : Madame [G] n’ayant plus la jouissance de son véhicule, celle-ci a été contrainte de louer ou de bénéficier de prêt de véhicule, et justifie des frais exposés par la production des factures de location ; [L] [Z] est donc condamnée à lui payer la somme totale de 1299.17 euros de ce chef,
— les frais d’expertise : le cabinet BCA a été saisi par Madame [G] en raison du refus opposé par [L] [Z], de reconnaître spontanément que sa responsabilité est engagée ; en outre, la société MN AUTOMOBILE a facturé des frais en lien avec la réalisation de l’expertise ; [L] [Z] est donc condamnée à lui payer la somme totale de 735.01 euros au titre des frais d’expertise,
— les frais d’assurance : Madame [G] a été contrainte d’exposer des frais d’assurance pour un véhicule qui ne circulait pas ; cependant, sa demande vise la période de mai 2023 à juillet 2024 (soit 15 mois), alors que les dernières opérations d’expertise ont eu lieu en octobre 2023 et que rien ne justifiait que la voiture ne soit pas réparée et utilisée après cette date ; pour ces motifs, [L] [Z] est condamnée à payer la somme de 342.16 euros de ce chef (soit 6 mois),
— dommages et intérêts : il n’est pas contestable que Madame [G] a subi un préjudice moral du fait d’avoir à subir les contraintes de la privation de son véhicule et les tracasseries d’une procédure judiciaire ; cependant, elle ne démontre pas que ce préjudice justifie l’octroi d’une indemnité à hauteur de 3 000 euros ; pour ces motifs, [L] [Z] est condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— frais d’avocat : Madame [G] n’a été assistée qu’en début de procédure par un avocat ce qui justifie une réduction de la somme réclamée à ce titre ; [L] [Z] est donc condamnée à lui payer la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— frais de déplacement : Madame [G] a été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense devant ce tribunal ; [L] [Z] est donc condamnée à lui payer la somme totale de 493 euros à ce titre,
— frais d’huissier : ces frais seront compris dans les dépens.
3 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, [L] [Z] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la responsabilité de la SAS [L] [Z] AYME est engagée,
CONDAMNE la SAS [L] [Z] AYME à payer à Madame [N] [G] les sommes de :
— 2003.82 euros au titre des frais de réparation inutilement exposés,
— 1299.17 euros au titre des frais de véhicule de remplacement/location,
— 735.01 euros au titre des frais nécessités par les opérations d’expertise,
— 342.16 euros au titre des frais d’assurance inutilement exposés,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 493 euros au titre des frais de déplacement à l’audience,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [L] [Z] AYME aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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