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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00246
N° RG 26/00033
N° Portalis DB2G-W-B7K-JTKO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU
31 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 22 août 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse dans l’instance opposant Mme [G] [C] à M. [F] [B] ;
Vu la requête déposée par Mme [G] [C] aux fins de rectification d’omission, datée du 13 janvier 2026 et reçue le19 janvier 2026 au greffe du tribunal ;
Vu l’assignation signifiée le 17 février 2026 à M. [F] [B] par dépôt à l’étude de commissaire de justice ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [F] [B] ;
Vu le maintien de la demande par Mme [G] [C] à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
L’article 464 du même code dispose : “Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.”
En l’espèce, et comme relevé à juste titre par Mme [G] [C], le tribunal a statué ultra petita, en prononçant la résolution de la vente du véhicule, alors que demande, bien que formée dans l’acte introductif d’instance reçu le 29 avril 2025 a été abandonnée dans les dernières conclusions transmises le 6 juin 2025 et régulièrement signifiées à M. [E] [B].
Il convient de rappeler qu’en présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dans le cas présent, le tribunal a jugé que M. [E] [B] avait engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à Mme [G] [C] des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros, somme fixée par l’expert judiciaire pour la réparation du véhicule et indemnisant intégralement le préjudice subi par cette dernière.
M. [E] [B] sera donc condamné à payer à Mme [G] [C] ladite somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de signification du présent jugement.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement du 22 août 2025 en ce sens et de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 août 2025 dans la procédure RG n°25/293 (Minute n°25/582) ;
Rectifiant l’erreur affectant le jugement :
DIT qu’au dispositif, en lieu et place de :
“PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Mme [G] [C] et M. [E] [B] suivant certificat de cession du 29 avril 2023 ;
En conséquence,
DIT que M. [E] [B] devra restituer à Mme [G] [C] la somme de 10.800,00 € (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que Mme [G] [C] devra tenir le véhicule de marque Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 1] à disposition de M. [E] [O] qui doit le récupérer à ses frais ;”
il convient de lire :
“DIT que M. [E] [B] engage sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés dans la vente du véhicule de marque Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a conclue avec Mme [G] [C] suivant certificat de cession du 29 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à Mme [G] [C] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de signification du présent jugement” ;
Le reste demeurant sans changement ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera signifiée dans les mêmes formes que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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