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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 oct. 2025, n° 25/10228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A3P
MINUTE: 25/2101
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [F]
né le 27 Janvier 1973
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présent assisté de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2025.
Le 21 octobre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [F].
Depuis cette date, Monsieur [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 28 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.
A l’audience du 31oOctobre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [T] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 octobre 2025 dans un contexte rupture de traitement et de consommation de toxiques ayant entrainé des troubles du comportement et une hétéroagressivité. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était irritable. Le contact était superficiel. Il présentait une agitation psychomotrice légère. Son humeur était dysphorique, marquée par une tonalité triste, des épisodes d’irritabilité émotionnelle brusque. Son discours était désorganisé, décousu. Il tenait des propos incohérents et soliloquait. Il était dans le déni des troubles. Il ne pouvait donner de détails précis sur sn suivi. Son attitude était imprévisible avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
L’avis motivé en date du 28 octobre 2025 mentionne que le patient est conscient et bien orienté dans le temps et l’espace. Le contact reste particulier, empreint de méfiance et d’une angoisse manifeste. Le discours est globalement incohénret, avec un relâchement des associations d’idées et une expression difficilement compréhensible. Le contenu idéique est dominé par des propos de persécution flous, mal systématisés, centré sur la police et sa famille, traduisant une thématique délirante à tonalité défensive. Le patient est dans le déni complet de ses troubles, n’exprimant ni critique ni conscience de sa pathologie, ce qui compromet toute adhésion aux soins. L’ensemble évoque une décompensation d’un trouble psychotique chronique, dans un contexte d’angoisse majeure et de désorganisation de la pensée.
A l’audience, Monsieur [T] [F] déclare qu’il veut retourner chez lui. Il indique avoir déjà été hospitalisé plusieurs fois. Il déclare qu’il se trouvait chez lui et que les pompiers et la police sont venus parce qu’il aurait déclaré à son ex épouse qu’il allait se suicider. Il affirme qu’il s’agissait d’une boutade. Il estime que l’hospitalisation n’était pas nécessaire. Il prend son traitement médical sans difficulté. Il indique que son traitement aurait été changé récemment. Il n’arrive pas à expliquer les raisons de ce changement. Il indique que son traitement a été réduit à l’hôpital et qu’il se sent mieux. Il ajoute qu’il avait des vertiges avant. Il indique qu’il a des démarches administratives à faire à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [F] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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