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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/05601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05601 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGCO
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le n°843 407 214
C/
Madame [S] [Y] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Eric BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le n°843 407 214
[Adresse 5]
[Localité 5] / SUEDE
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2023, la SA Oney Bank a consenti à Mme [S] [V] un prêt renouvelable n°2020244237589567 d’un montant maximal de 1 100,00 €.
Les fonds ont été débloqués le 14 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA Oney Bank, a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 8 269,31 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 avril 2025,
— condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [S] [V] comparaît.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée par la forclusion.
En effet, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, dans la mesure où le dernier paiement régularisé date du 3 août 2023. A la date de la délivrance de l’assignation, soit le 29 septembre 2025, plus de deux ans se sont ainsi écoulés.
L’action en paiement est donc irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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