Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2025
N° RG 24/02451 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z42T
N° Minute : 25/00188
AFFAIRE
[L] [G]
C/
[9], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G] – Mineure
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
représentée par ses représentants légaux, ses parents :
— Mme [D] [G], mère
— M.[X] [G], père
DEFENDERESSES
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 13] juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Monsieur [E] [P], muni de pouvoirs réguliers
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Mme [D] [G] et M. [X] [G] ont formé auprès de la [5] ([4]) siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir l’attribution de l’AAEH, l’attribution du complément de 4ème catégorie de l’AEEH, et l’attribution de cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité », au bénéfice de leur fille [L] [G], née le 23 mars 2013.
Par décision du 26 janvier 2024, la commission a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 26 janvier 2024 au 31 août 2026.
Par décision du 5 juillet 2024, la commission a :
— attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er juin 2023 au 31 mai 2025 ;
— attribué le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juin 2023 au 31 mai 2025 de façon mensuelle ;
— attribué une carte mobilité inclusion mention « stationnement » du 1er juin 2023 au 31 mai 2025 ;
— refusé la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » au motif que le taux d’incapacité de 80 % n’était pas retenu d’une part, et que la station debout pénible n’était pas avérée d’autre part.
Mme [D] [G] et M. [X] [G], en qualité de représentants de [L] [G], ont déposé le 30 juillet 2024, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [9] afin d’obtenir un complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, d’obtenir une carte mobilité inclusion mention « priorité » et en dernier contesté la durée accordée aux droits.
Faute de réponse dans les délais impartis, Mme [D] [G] et M. [X] [G] ont alors saisi de leurs contestations le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée datée du 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Mme et M. [G] demandent au tribunal :
— l’attribution du complément 4 de l’AAEH ;
— l’attribution de la carte mobilité mention « priorité » ;
— l’octroi de ses droits pour un délai de cinq ans.
En réplique, la [11] et le président du [6] demandent au tribunal :
— de débouter Mme et M. [G] de la totalité de leurs demandes ;
— de condamner Mme et M. [G] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution du complément de 4ème catégorie de la AEEH
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
— l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
— les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte notamment de l’article R541-2 3° du code de la sécurité sociale, combiné avec le barème des compléments de l’AEEH en vigueur à la demande de la demande, que l’enfant est classé en 3ème catégorie lorsque son handicap :
— soit oblige l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ou à recourir à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;
— soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport au temps plein ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à 244, 50 € ;
— soit enfin, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 513, 86 €.
Il résulte de l’article R. 541-2 4° du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la quatrième catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
— soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 342,17 euros ;
— soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 454,06 € ;
— soit enfin, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 724, 14 €.
Les parents invoquent le fait que [L] [G] ne peut avoir d’activité professionnelle puisqu’elle s’occupe de [L], notamment du point de vue scolaire. Ils évoquent par ailleurs des dépenses à hauteur de 553,75 euros mensuel, indiquant alterner entre la psychologue et la psychomotricienne.
En réplique, la [11] rappelle que la commission a reconnu la situation de handicap de [L] a conduit l’un des parents à réduire son activité professionnelle de 20 % par rapport à une activité à temps plein et que des dépenses mensuelles correspondent au montant fixé pour bénéficier du complément de 3e catégorie, ce pourquoi ils ont bénéficié dudit complément. La [10] soutient en revanche que Mme [G] n’a pas été contrainte à réduire ou à renoncer à toute activité professionnelle, précisant à cet égard que [L] est scolarisée à temps complet. Elle fait valoir qu’auparavant Mme et M. [G] bénéficiait d’un complément 2 et que rien ne justifie en l’état un complément 4.
Il ressort des pièces versées aux débats que [L] [G] est atteinte de surdité, de troubles autistiques et notamment de TDAH.
Il apparaît toutefois que [L] [G] est scolarisée à temps complet et que, si Mme [G] indique ne pas pouvoir travailler en raison de l’état de son enfant, celle-ci n’en justifie nullement
.
Par ailleurs, si Mme et M. [G] font état de dépenses mensuelles à hauteur de 553,75 €, aucune facture ou devis n’est versées aux débats.
Il résulte de ces éléments que la preuve de la cessation de l’activité professionnelle de plus de 20 % n’est pas apportée, de même que des dépenses égales ou supérieures à 454,06 €, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité »
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station débout pénible. »
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
En l’espèce, les parents sollicitent l’attribution d’une CMI mention « priorité » pour leur fille. Ils relatent que [L] est désormais une adolescente de 12 ans et que cette dernière a du mal à attendre.
Le président du conseil soutient d’une part, que la commission a retenu un taux inférieur à 80 % et d’autre part, qu’aucun élément médical n’indique une station debout pénible.
Le tribunal constate que M. [G] a reconnu lors de l’audience que la station debout ne posait pas de problème. Or, il s’agit d’une condition pour l’attribution de la CMI mention « priorité » ainsi qu’il résulte de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles susmentionné.
Ainsi, en l’absence de station debout pénible, il ne peut être répondu favorable à la demande de CMI mention priorité, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le délai d’attribution des droits
L’article R541-4 II du code de la sécurité sociale prévoit que, « lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux et au plus égale à cinq ans ».
A l’appui de leur demande tendant à voir allonger la durée d’attribution des droits accordés à leur enfant, les parents exposent que le renouvellement des demandes constitue des démarches chronophages à réaliser et ajoutent que le handicap de leur fille ne va pas disparaître. Ils précisent par ailleurs que [L] est sourde, qu’elle est appareillée et que, malgré cela, cette dernière souffre de problème d’auditions.
La [8] fait valoir que des droits ont été octroyés pour une durée de deux ans, ce qui semble judicieux puisqu’il y a une perspective d’évolution compte tenu de la rentrée au collège prochaine de [L]. Elle ajoute par ailleurs qu’un taux intermédiaire a été retenu par la commission, confortant l’attribution de droits pour une durée de deux ans.
Le tribunal constate qu’aucune pièce médicale ne permet d’indiquer qu’il serait nécessaire d’allonger les délais de deux à cinq ans. Ainsi, en l’absence de pièce médicale pouvant appuyer les demandes de M. et de Mme [C], ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] et M. [G] seront condamnés aux dépens de l’instance dès lors qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et en application des modalités de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE Mme [D] [G] et M. [X] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [G] et M. [X] [G], es-qualités de représentants légaux de [L] [G], aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Partie ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Dépens ·
- Syndicat
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Reconduction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Liquidateur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délai ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Financement ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Protection
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.