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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01271 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2VJC
AFFAIRE : [V] [D] épouse [U] C/ [W] [E], [T] [E] épouse [H], [J] [E] épouse [I], S.A. [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (38)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (38)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Madame [T] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13] (69)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Madame [J] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie COUIBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS – 538 (expédition)
Maître Nathalie CARON – 152 (grosse + expédition)
Maître Thierry DUPRE – 264 (grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [S] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Elle a été mariée avec Monsieur [D] dont elle a divorcé le [Date mariage 3] 1974.
Elle a ensuite épousé Monsieur [E].
Madame [S] était la mère de 3 enfants :
— Madame[V] [U], issue de son union avec Monsieur [D],
— Madame[T] [E] et [J] [E], issues de son union avec Monsieur [E].
Par acte du 26 mai 2025 Madame [U] a fait assigner Monsieur [E], Mesdames [T] et [J] [E] et la société [14] à l’effet de voir ordonner à la compagnie [14] la communication du contrat de souscription d’origine d’assurance vie de et de ses éventuels avenants avec la clause bénéficiaire ayant donné lieu à une remboursement de 104 364,92 euros le [Date décès 5] 2022 et de la lettre de rachat de ce contrat.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que le contrat d’origine était au nom de Monsieur [E], et qu’en tout état de cause le rachat est intervenu sur le compte commun des époux [E] et que les époux [E] ayant été mariés sous le régime de la communauté, les sommes placées sur ce contrat bénéficiaient de la présomption de communauté.
La société [14] indique qu’elle ne peut pas communiquer des contrats d’assurance vie aux tiers compte tenu de son obligation de confidentialité, qu’elle s’en rapporte sur la décision et qu’elle demande le rejet de toute autre demande complémentaire formée à son encontre.
Monsieur [E] et Mesdames [J] et [T] [E] concluent au débouté.
Ils soutiennent que la mesure demandée ne répond à aucun motif légitime car le contrat d’assurance vie était souscrit au nom de Monsieur [E] dont Madame [U] n’est pas l’héritière.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions à l’audience du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La preuve du motif légitime pèse sur la partie qui demande la mesure d’instruction.
Madame [U] demande la communication d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie [14] et de la lettre de rachat de ce contrat effectué par Monsieur [E].
Il ressort expressément du courrier adressé le 13 décembre 2022 par le [12] et du courrier du même établissement du 5 janvier 2023 que le contrat d’assurance vie litigieux était souscrit au nom du seul Monsieur [E] et que Madame [S] n’avait souscrit auprès de cet établissement aucun contrat d’assurance vie.
Monsieur [E] était donc le seul titulaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [14]. La circonstance qu’à la suite du rachat, les sommes dont le montant exact est connu ont été versées sur le compte joint des époux [E]/[S] est sans incidence sur l’identité du seul titulaire du contrat.
Il s’ensuit que Madame [U], qui n’est pas héritière de Monsieur [E], n’a aucun motif légitime lui permettant de demander la communication d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [E].
Au surplus, la demande de communication ne présente aucune utilité, l’existence de ce contrat et la validité de la lettre de rachat n’étant pas contestées. Le litige porte exclusivement sur la nature des fonds placés sur ce contrat ; leur montant est connu des parties de sorte que la communication du contrat ne répond à aucun motif légitime.
Madame [U] est en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision,
Déboute Madame [U] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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