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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 mars 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 12 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P], [J], [V] [L]
Contre :
[R] [D]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [P], [J], [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-002195 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [D]
exerçant en son nom propre sous l’enseigne SOCIETE S.C.T.P 63
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé, établi le 18 décembre 2020, Madame [P] [L] a confié à Monsieur [R] [D], exerçant sous le nom commercial S.C.T.P 63, des travaux de terrassement et assainissement pour hangar de stockage, dans le cadre de son activité agricole, sur sa parcelle située à [Localité 4], moyennant le versement d’une somme de 24 751,20 €.
Des différends sont apparus entre les parties, Madame [P] [L] reprochant notamment à Monsieur [R] [D] une mauvaise réalisation des travaux et celui-ci attendant le règlement du solde des travaux réalisés.
Le 1er septembre 2021, Monsieur [R] [D] a établi une facture de solde d’un montant de 2976 €, non réglée par Madame [P] [L].
Ce même jour, un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi par Maître [A] [W], en présence des parties, aux fins de constatation officielle de « la finalisation de certains travaux » du chantier.
Madame [P] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, insatisfaite des travaux réalisés par Monsieur [R] [D].
Selon ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [R] [C] en qualité d’expert, pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 19 février 2025, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices, qu’elle impute à la mauvaise réalisation des travaux confiés au défendeur.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 juillet 2025 selon ordonnance du même jour.
Par message RPVA en date du 18 juillet 2025, le conseil de Monsieur [R] [D] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, ajoutant qu’au vu de la date de fixation lointaine du dossier, la demanderesse pourrait utilement répondre à ses conclusions au fond.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Madame [P] [L] demande, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1217 à 1231-7 du code civil et notamment 1231-1 du code civil, de :
Statuer ce que de droit sur la demande de rabat de la clôture présentée par Monsieur [D] ;Dans l’affirmative accueillir les présentes écritures ; Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [P] [L] ;A titre principal, juger qu’il ne saurait y avoir partage de responsabilité avec la concluante ;A titre subsidiaire, juger que, pour les postes où l’expert a proposé un partage de responsabilité, celle-ci sera répartie à hauteur de 10 % pour Madame [P] [L] et 90 % pour Monsieur [D] ;Fixer à la somme de 9737,64 € TTC la perte de fourrage subie par Madame [P] [L] du fait des inondations du hangar ;Condamner Monsieur [D] à supporter cette somme ;Fixer à la somme de 9336 € HT le montant des travaux pour l’élargissement des voies d’accès ;Condamner Monsieur [D] à lui payer et porter cette somme ;Fixer à la somme de 591 € le montant des travaux de talutage ;Condamner Monsieur [D] à lui payer et porter cette somme ;Condamner Monsieur [D] à lui payer et porter la somme de 10 687,50 € HT pour la reprise de la plateforme ;Condamner Monsieur [D] à lui payer et porter la somme de 855 € HT en ce qui concerne l’enrochement du talus ;Condamner Monsieur [D] à lui rembourser la somme de 715 € HT soit 858 € TTC pour les matériaux non fournis ;Au cas où, il serait retenu un partage de responsabilité sur les postes prévus par l’expert concernant ce partage, juger que la part de responsabilité de Madame [P] [L], ne saurait être supérieure à 10% ;Condamner Monsieur [D] à lui payer et porter la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, Monsieur [R] [D] demande de :
Débouter Madame [P] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions ; La condamner au paiement de la somme 2976 € avec intérêts du jour du constat valant interpellation, outre 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l’instruction est close dès que l’état de celle-ci le permet. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’occurrence, la partie en défense fait valoir, pour justifier d’un rabat de l’ordonnance de clôture, que la clôture de la procédure est intervenue au moment de la migration de son système informatique et que, manifestement, le calendrier de ce dossier avait fait l’objet d’une omission de reprise.
Madame [P] [L] ne présente pas d’observation spécifique sur ce point et s’en remet à la décision du tribunal.
La présente juridiction considère que Monsieur [R] [D] justifie d’un motif légitime à sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 17 juillet 2025. Il y sera donc fait droit, l’ordonnance de clôture étant considérée comme révoquée au jour de l’audience du 18 décembre 2025 et le tribunal tiendra compte des dernières conclusions de Monsieur [R] [D].
Il y a lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 18 décembre 2025.
Sur les demandes d’indemnisation présentée par Madame [P] [L]
Madame [P] [L] ne qualifie pas juridiquement les désordres affectant les travaux litigieux, justifiant sa demande d’indemnisation en axant ses moyens principalement sur leur matérialité et sur la question du partage de responsabilité entre l’entrepreneur et elle-même (demande de partage de responsabilité non présentée par le défendeur, cependant, qui conclut à un débouté total), tel que suggéré par l’expert judiciaire.
Elle vise, néanmoins, dans son dispositif, d’une part, les articles 1792 et suivant du code civil et, d’autre part, 1217 à 1231-7 du code civil et notamment 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 13 avr. 1988, n°86-17.824).
Il est donc nécessaire de déterminer, en premier lieu, si Madame [P] [L] est fondée à invoquer les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, avant d’envisager l’examen de ses demandes, sous l’angle des dispositions de droit commun, en cas d’inapplicabilité des dispositions relatives à la garantie décennale au cas d’espèce.
Sur l’application des articles 1792 et suivants du code civil
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception (Civ. 3e, 12 janv. 1982, no80-12.094).
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite (Civ. 3e, 12 oct. 1988, n°87-11.174). Il n’y aura pas de réception tacite, malgré la prise de possession de l’ouvrage mais sans procéder au règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise (Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°09-71.189).
En l’occurrence, Monsieur [R] [D] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi le 1er septembre 2021 par Maître [A] [W] et fait valoir que celui-ci peut être vu comme constituant un acte de réception des travaux litigieux.
Madame [P] [L] ne présente aucune observation concernant la date de réception des travaux éventuelle. Elle indique simplement que ce procès-verbal de constat n’a pas vocation à traiter de l’entièreté du litige, mais seulement de la question des gravats laissés sur sa parcelle.
Il n’est pas contesté que cet acte a été établi de manière contradictoire, puisque l’ensemble des parties était présent ce jour. Il n’est pas indiqué qu’il s’agit d’une réception de travaux, mais il est dit que le terrassement de la plate-forme du hangar agricole est finalisé par un empierrement. Devant l’huissier de justice, la demanderesse s’engage à régler le solde de la facture de travaux et ne fait part d’aucune réserve.
Il y a, par ailleurs, bien eu une prise de possession des lieux.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il s’agit d’une réception tacite des travaux par Madame [P] [L]. En effet, il est constant que le solde de facture qu’elle s’était engagée à régler n’a pas été payé de manière effective, Monsieur [R] [D] en sollicitant reconventionnellement le paiement.
En outre, elle a bien engagé une action aux fins de référé-expertise, dans l’année suivant l’établissement de cet acte.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat en lui-même, outre le fait qu’il ne mentionne pas de réception expresse, est ambigu, dès lors qu’il indique que l’huissier a été mandaté pour faire constater la finalisation de « certains » travaux seulement.
Enfin, l’expert judiciaire indique, dans son rapport du 26 décembre 2023, que les travaux n’ont jamais été réceptionnés (page 11 du rapport). Cette affirmation ne semble pas avoir reçu de dire émanant des parties. Aucune observation n’est notamment présentée dans le courrier du 20 juin 2023, adressé par le conseil de Monsieur [R] [D] à l’expert judiciaire. Au contraire, Monsieur [R] [D] a fait observer à l’expert que Madame [P] [L] avait pris possession des lieux, sans que le bâtiment n’ait été réceptionné (page 10 du rapport).
Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu’il n’y a pas eu de réception des travaux par Madame [P] [L], que ce soit avec ou sans réserve. Dès lors, il n’est pas possible de fonder ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Seule une responsabilité de droit commun est susceptible d’être recherchée.
Sur les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices subis par Madame [P] [L]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 27 janvier 2010, n° 08-18.026).
L’obligation de l’entrepreneur est de résultat lorsque le travail porte sur une chose. L’obligation de résultat crée à l’encontre de l’entrepreneur une « présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué » (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988).
S’agissant de son devoir de conseil, celui-ci s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage. En l’absence de maître d’œuvre, l’entrepreneur est débiteur d’un devoir de conseil renforcé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que plusieurs désordres, erreurs de conception ou malfaçons affectent le bien litigieux, à savoir :
Une erreur d’implantation du hangar : l’expert judiciaire note, sur ce point, qu’il existe un problème de rayon de braquage, au vu de la surface disponible à proximité du hangar, ce qui rend difficile l’accès à celui-ci. Il explique que les passages se font de manière correcte en ligne droite, ce qui n’est cependant pas le cas avec des tracteurs équipés de fourche avec remorque chargée de foin. Selon lui il aurait fallu qu’en tous les points examinés, la distance avoisine les 8 mètres.
Un problème de talutage : l’expert indique que les talus qui ont été créés en périphérie de la plate-forme n’auraient pas dû dépasser 50 degrés, alors qu’ils ont été réalisés entre 54 et 70 degrés. Il lie cette problématique à celle de l’implantation du bâtiment (pas assez de surface pour avoir des pentes plus douces).
L’insuffisance de la portance de la plateforme à l’extérieur du bâtiment : l’expert judiciaire a expressément constaté que les travaux réalisés par Monsieur [R] [D] étaient globalement conformes. Néanmoins, Monsieur [R] [C] explique qu’une partie seulement de la plate-forme a été traitée et qu’il resterait environ 30 % à réaliser ;
L’existence d’inondations en cas d’intempérie : Monsieur [R] [C] note un problème de contrepente, l’eau étant systématiquement ramenée vers l’intérieur du bâtiment en suivant la pente naturelle du terrain.
Les parties débattent sur les responsabilités encourues, dans la survenance des désordres précités et leurs conséquences.
Madame [P] [L] considère que la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [D] est pleinement engagée et qu’à titre subsidiaire, sa propre responsabilité ne saurait dépasser 10 %. Elle fait observer, en particulier, que Monsieur [R] [D] est un professionnel averti et qu’il aurait dû la conseiller convenablement, elle-même étant agricultrice et n’ayant aucune notion dans le terrassement et le bâtiment.
Monsieur [R] [D], au contraire, fait valoir que le dossier soumis à l’appréciation du tribunal concerne essentiellement un acte factuel qui découle de l’implantation de l’immeuble et que, sur ce point, Madame [P] [L] a tenu un rôle de maître d’œuvre dans l’opération. Il ajoute que lui-même ne peut être concerné par un événement dès lors qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le piquetage du bâtiment a été réalisé soit par la demanderesse, soit par une autre entreprise ; qu’il n’est pas concerné contractuellement par une fonction qui n’a jamais été dans sa mission et qu’il n’a jamais accomplie (implantation). Il soutient que l’expert judiciaire n’avait pas à se prononcer sur un partage de responsabilité, cette appréciation d’ordre juridique relevant du tribunal judiciaire.
L’expert judiciaire retient, pour l’essentiel des désordres, un partage de responsabilités entre les parties, à hauteur de 50% chacune, sauf s’agissant de la portance de la plateforme, dont il impute la totale responsabilité à l’entrepreneur, ainsi que le traitement des eaux de voierie (plateforme en contrepente et progression des eaux pluviales au fond du bâtiment en cas d’intempéries).
Il est exact qu’il revient au tribunal judiciaire de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Néanmoins, il faisait bien partie de la mission de l’expert judiciaire (point n°11) de fournir les éléments techniques et de fait utiles au tribunal pour fonder sa décision, au besoin en proposant, en cas de concours de responsabilités entre plusieurs intervenants, des pourcentages de responsabilité. Le tribunal est libre de suivre ou non son analyse.
En particulier, Monsieur [R] [C] explique que, selon lui, Madame [P] [L] a une part de responsabilité dans la survenance des dommages, en ce qu’elle a eu un rôle actif sur la détermination de l’implantation du bâtiment (établissement des plans du futur hangar, implantation avec des cotes précises) et considère qu’elle a joué un rôle de maître d’œuvre, en l’espèce. Il observe que celle-ci l’a réalisée elle-même, ou l’a faite réaliser par une autre entreprise. Il note d’ailleurs, sur ce point, qu’il semblerait que des fondations aient été coulées avant l’intervention de Monsieur [R] [D] (il se réfère à des photos prises concernant le piquetage faisant apparaître des fondations coulées, signifiant que l’implantation du bâtiment était déjà figée quand l’entreprise S.C.T.P 63 est intervenue, selon lui).
Monsieur [R] [C] estime que Monsieur [R] [D] est partiellement responsable de cette problématique, dès lors qu’il aurait dû alerter Madame [P] [L] des difficultés liées aux talutages et aux problèmes de giration, une fois le bâtiment construit.
L’expert judiciaire lie plusieurs désordres à cette problématique d’implantation, à savoir le problème de rayon de braquage rendant l’accès au bâtiment difficile, ainsi que le problème de talutages.
Madame [P] [L] ne conteste pas le rapport d’expertise s’agissant de la réalisation du piquetage et de l’implantation du bâtiment par ses soins ou une entreprise tierce, ses moyens étant axés principalement sur le défaut de conseil de Monsieur [R] [D].
Tout comme le suggère l’expert judiciaire, le tribunal considère que Madame [P] [L] a tenu un rôle de maître d’œuvre, s’agissant de l’implantation de son bâtiment agricole, au vu des éléments ci-dessus. En effet, Monsieur [R] [D] ne saurait être vu comme ayant eu la possibilité de modifier cette implantation, eu égard aux plans remis par la demanderesse, celle-ci indiquant d’ailleurs à l’expert qu’elle avait pris l’initiative d’organiser une réunion aux fins de déterminer cette implantation. Elle a ainsi assuré une mission de coordination.
En outre, il ressort du document contractuel liant les parties, à savoir le devis du 18 décembre 2020, accepté par Madame [P] [L], que les missions de Monsieur [R] [D] portaient sur les interventions suivantes :
Transferts des matériels ;Décapage de la terre végétale ;Terrassement en pleine masse, mise en remblais, compactage par couche ;Ouverture de fouille et pose de PVC pour les réseaux d’eaux pluviales, y compris les regards de visite ;Fourniture et mise en œuvre d’un concassé de carrière de type 0/80 pour circulation extérieure du bâtiment.
Au vu de la formulation du devis, le tribunal considère que la mission confiée à Monsieur [R] [D] ne portait pas sur l’implantation du bâtiment sur le terrain de Madame [P] [L], ce qui est en cohérence avec le fait que c’est elle qui lui a indiqué l’emplacement et a réalisé les plans initiaux, directement sur le relevé cadastral. Il est précisé qu’aucun plan de masse n’a été fourni à l’expert par la demanderesse.
Néanmoins, il y a lieu de préciser que la question de l’implantation du bâtiment doit être examinée non pour elle-même, mais au vu des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter. Elle ne peut donc être distinguée de certaines des problématiques évoquées dans le dossier, au vu des liens les unissant.
Il convient donc d’examiner, si les postes concernés entraient dans la mission confiée à Monsieur [R] [D] et, si, dans ce cadre, il a failli à son obligation de résultat et à son devoir de conseil.
S’agissant des talutages, le tribunal considère que leur réalisation incombait bien à Monsieur [R] [D], ce qu’il ne conteste pas. Ce poste entrant dans sa mission, il peut être considéré comme débiteur d’un devoir de conseil, en sus de son obligation de résultat.
Il est constant que les talutages réalisés sont trop pentus, ainsi qu’il l’a été indiqué, ce qui a pour conséquence que ceux-ci ne tiennent pas et ravinent.
Monsieur [R] [D] était tenu d’une obligation de résultat sur ce point, sa responsabilité est donc pleinement engagée concernant les talutages.
Aucune faute de Madame [P] [L] ne sera retenue, de nature à limiter son droit à indemnisation. En effet, bien qu’elle doive être vue comme ayant joué un rôle de maître d’œuvre s’agissant de l’implantation du bâtiment, il est établi qu’elle est profane en matière de construction.
Or, Monsieur [R] [D] ne justifie pas l’avoir alertée de cette situation, manquant ainsi également à son devoir de conseil. S’il n’en était pas débiteur, s’agissant de la seule implantation du hangar sur la parcelle, cette question est intrinsèquement liée à celle du talutage, pour laquelle il était sollicité et il aurait dû mettre sa cliente en mesure de prendre la décision la plus adaptée pour la réalisation des travaux projetés.
S’agissant de la problématique de giration avec des engins agricoles, le tribunal ne retiendra pas de manquement à l’obligation de résultat de Monsieur [R] [D], dès lors que cette problématique est liée seulement à l’implantation du bâtiment. Par ailleurs, il n’était pas débiteur d’un devoir de conseil, sur ce point et, comme le suggère l’expert judiciaire, Madame [P] [L] doit être vue comme disposant des qualifications nécessaires pour prendre la mesure de cette problématique, ayant l’habitude de manipuler des engins agricoles et connaissant leurs contraintes en termes de manœuvres à effectuer. Si l’expert retient un partage de responsabilité, le tribunal considère que la demanderesse est seule responsable de cette situation.
S’agissant de la portance imparfaite du bâtiment, le tribunal retiendra la pleine responsabilité de Monsieur [R] [D], qui a manqué à son obligation de résultat en réalisant une plateforme conforme aux règles de l’art et au DTU, mais partiellement, 30% de la surface n’étant pas finalisée.
S’agissant de l’existence d’une contre-pente dans le hangar litigieux, le tribunal retient la totale responsabilité de Monsieur [R] [D], qui était tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation de la plateforme elle-même. Sur ce point, Monsieur [R] [C] note qu’il aurait dû anticiper la récupération ou le captage des eaux de ravinement sur un terrain en pente, avant qu’elles ne pénètrent dans le bâtiment (page 15 du rapport). Il précise que « toutes les eaux venant du haut du terrain s’engouffrent en cas de fortes pluies dans le bâtiment » et le rendent « impropre à sa destination » (page 13).
La perte du fourrage subie par Madame [P] [L] ne sera, cependant, pas retenue complètement à charge du défendeur, dans la mesure où il est constant que la demanderesse a pris possession des lieux avant l’achèvement des travaux et, en particulier, avant que le bâtiment ne comporte de bardage et de descente des eaux pluviales, ainsi qu’il en ressort des constatations de l’expert judiciaire. Elle ne conteste pas avoir entreposé le fourrage, à ce stade, de sorte qu’elle a une part de responsabilité dans la perte de celui-ci, dès lors qu’il a été exposé aux éléments sans protection suffisante. A défaut de plus d’élément, le tribunal suit les préconisations de l’expert et retient une faute de Madame [P] [L] susceptible de minorer son préjudice, à hauteur de 50%. Le défendeur est responsable pour le surplus, en raison de la problématique évoquée ci-dessus de mauvaise prise en compte de l’aspect du terrain.
Au vu de ce qui précède, l’évaluation des préjudices de Madame [P] [L] peut être effectuée comme suit, sur la base des conclusions du rapport d’expertise et du devis versé aux débats par la demanderesse :
Au titre de la reprise de la plateforme : 10 687,50 €, en raison de l’existence d’une contre-pente non prise en compte par l’entrepreneur et justifiant de reprendre l’ouvrage, non conforme à sa destination, en totalité ;
Au titre de l’élargissement des voies d’accès : 4668 €, le tribunal retenant un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement de Monsieur [R] [D] à son obligation de résultat et de conseil concernant le talutage (nécessité de procéder à cet élargissement pour créer des talutages aux pentes plus douces), mais également avec la problématique de la seule implantation du bâtiment (élargissement pour permettre un meilleur accès aux engins agricoles), ce qui est imputable à Madame [P] [L] ; à défaut de plus d’élément sur ce point, le préjudice imputable à la faute de Monsieur [R] [D] est retenu à hauteur de 50% de la somme sollicitée ;
Au titre du talutage en lui-même : 591 € (responsabilité de Monsieur [R] [D] – talutage) ;
Au titre de l’enrochement des talus : 855 € (responsabilité de Monsieur [R] [D] – talutage) ;
Au titre du matériel non fourni : 858 € (responsabilité de Monsieur [R] [D] – portance de la plateforme) ;
Au titre de la perte de fourrage : 4868,82 €, ainsi qu’exposé ci-dessus, le tribunal retient la responsabilité partielle de Madame [P] [L] dans son préjudice, le fourrage ayant été exposé aux intempéries du fait d’une prise de possession des lieux avant l’achèvement des travaux, ce qui ne peut être imputé au manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre sommes octroyées hors taxe ou toutes taxes comprises. Il appartenait à Madame [P] [L] de préciser et présenter ses demandes de manière claire et non sujettes à aléa. Les taux de TVA étant susceptibles d’évoluer selon la législation, le tribunal n’opèrera pas de distinction et s’en tiendra aux demandes chiffrées qui lui sont présentées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [R] [D]
A titre liminaire, le tribunal observe que Monsieur [R] [D] ne présente aucun fondement juridique à l’appui de cette demande. Il précise, néanmoins, dans le corps de ses conclusions, qu’il s’agit du paiement du solde de sa facture et il se réfère, globalement, aux relations contractuelles entre les parties.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il est constant que le solde de la facture de Monsieur [R] [D] n’a pas été réglé et que Madame [P] [L] s’est engagée devant l’huissier de justice à procéder au dit paiement.
Elle est donc condamnée à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 2976 € avec intérêts du jour du constat de Maître [W] (soit le 1er septembre 2021), en règlement du solde de la facture n°FA000264 du 1er septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [D] doit être vu comme succombant au principal. Il sera donc condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au 18 décembre 2025 ;
DECLARE l’instruction close au 18 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] la somme de 10 687,50 € (dix mille six cent quatre-vingt-sept euros cinquante cents) au titre des travaux de reprise de la plateforme ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] la somme de 4668 € (quatre mille six cent soixante-huit euros) au titre de l’élargissement des voies d’accès ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] la somme de 591 € (cinq cent quatre-vingt-onze euros) au titre des travaux de talutage ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] la somme de 855 € (huit cent cinquante-cinq euros) au titre de l’enrochement des talus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] la somme de 858 € (huit cent cinquante-huit euros) au titre du matériel non fourni ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] la somme de 4868,82 € (quatre mille huit cent soixante-huit euros quatre-vingt-deux cents) au titre de la perte de fourrage ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2976 € (deux mille neuf cent soixante-seize euros), avec intérêts à compter du 1er septembre 2021, au titre du règlement du solde de la facture n°FA000264 du 1er septembre 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens, incluant notamment les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [L] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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