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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 31 mars 2026, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Amélie POISSON
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/01205 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQLZ
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[I] [Z] [J] épouse [T]
C/
[R] [V], [K] [T]
ENTRE :
Madame [I] [Z] [J] épouse [T]
née le 18 Août 1982 à EAUBONNE (95)
demeurant 24 rue de la paloire – 85310 NESMY
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14366-2025-000661 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
ET :
Monsieur [R] [V] [K] [T]
né le 05 Juillet 1976 à BEAUVAIS (60)
demeurant 17 C rue Saint Patrick – 14370 ARGENCES
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 29 Janvier 2026
Date et lieu du mariage : 6 septembre 2008 à RAVENEL (60)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [J] et M. [R] [T] ont contracté mariage le 6 septemvre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de RAVENEL (60), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [A], née le 21 janvier 2003, majeure et autonome,
— [E], née le 30 décembre 2004, majeure et autonome,
— [F], née le 3 juillet 2011 et décédée le 14 août 2011.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 enregistré au greffe le 22 décembre 2025, Mme [I] [J] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, les époux étaient représentés par leur conseil respectif.
Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.
À l’audience, Mme [I] [J] et M. [R] [T] se sont accordés sur :
— le constat de leur résidence séparée,
— le règlement provisoire par l’époux des échéances du plan de surendettement,
— l’attribution de la jouissance du véhicule ALFA ROMEO 147 à l’épouse à titre gratuit.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, l’épouse évoque une séparation intervenue le 2 mars 2025 et l’époux en septembre 2025.
Ils sont propriétaires en commun d’un bien immobilier sis 1 chemin de la Haute Touzerie à SAINT-DENIS-DE-MAILLOC, constituant l’ancien domicile conjugal. Ce bien est actuellement en vente et occupé à titre gratuit par leur fille [E].
Ils sont également propriétaires en commun d’un véhicule ALFA ROMEO 147, dont Mme [I] [J] a l’usage. Ils mentionnent un véhicule RENAULT MÉGANE qui a été cédé à leur fille aînée [A], et un véhicule FORD FOCUS qui n’est plus en état de circuler.
Mme [I] [J] est inscrite depuis le 1er août 2025 en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité d’hypnothérapeute. Elle déclare ne percevoir que des revenus moindres de cette activité pour le moment. En août 2025, elle réalisé un chiffre d’affaires de 420 euros, soit une recette nette de 307 euros après paiement des cotisations sociales. Selon le relevé CAF produit, pour décembre 2025 elle a perçu 146,70 euros de prime d’activité, 783,04 euros de Revenu de Solidarité Active majoré, outre 228,68 euros à titre de prime exceptionnelle de fin d’année (RSA). Elle vit depuis fin janvier 2026 avec sa mère en Vendée, elles partagent leurs charges dont le loyer qui s’élève à 990 euros. Elle précise que le Revenu de Solidarité Active dont elle bénéficie ne sera plus majoré puisque [E] n’est plus considérée à sa charge.
M. [R] [T] est responsable d’agence pour la société DEKRA. Pour 2024 il a déclaré 40.230 euros de revenus, soit 3.352 euros par mois. Il indique avoir changé d’emploi en avril 2025 et percevoir environ 3.400 euros par mois. Il ressort de ses bulletins de paie de 2025 un salaire mensuel moyen d’environ 2.900 euros. Il déclare être hébergé par une tierce personne depuis son départ du domicile conjugal. Il assume les charges courantes relatives à l’ancien domicile conjugal, ainsi que le règlement des mensualités de 706,27 euros dues par les époux dans le cadre d’un plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du Calvados en 2020.
Sur la résidence séparée des époux
Sur le fondement du 3°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, la résidence séparée des époux sera constatée.
Sur l’attribution de la jouissance du véhicule commun
Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance provisoire du véhicule commun ALFA ROMEO 147 à Mme [I] [J] à titre gratuit. Cet accord sera consacré.
Sur le règlement des dettes
L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que les mensualités de 706,27 euros dues dans le cadre du plan de surendettement soient assumées provisoirement par M. [R] [T]. Cet accord sera consacré.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
Conformément à la demande de l’épouse, les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la délivrance de l’assignation en divorce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE,
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;
ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule ALFA ROMEO 147 à Mme [I] [J] à titre gratuit ;
DISONS que M. [R] [T] assumera provisoirement le règlement des mensualités de 706,27 euros dues dans le cadre du plan de surendettement, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS ;
DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance (13 novembre 2025);
Sur l’orientation,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date de délibéré.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décision rédigée avec le concours de Madame [W] [L], attachée de justice
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