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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 sept. 2024, n° 21/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
2COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/01006 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NBH7
Pôle Civil section 2
Date : 24 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G] [C] [Z]
né le 22 Août 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [R], agissant en qualité de co-curateur,
né le 18 Juillet 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [Z], agissant en qualité de co-curatrice,
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP AKCIO B.D.C.C. Avocats, avocats plaidants au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [U] [N] [W] [E]
né le 11 Mai 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Fanny MOLES
Philippe GAILLARD
assistés de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Juin 2024 au cours de laquelle Philippe GAILLARD a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 4 mars 2021, M. [B] [Z], M. [O] [R] et Mme [F] [Z], ont fait citer M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour faire annuler la vente par acte du 21 janvier 2019 par [B] [Z], neveu de [O] [R], et frère de [F] [Z], d’une parcelle de vignes de 2 ha 23 ca à M. [U] [E] pour un prix dérisoire de 6500 € au motif d’une faiblesse mentale de [B] [Z], lequel a fait l’objet d’une demande d’ouverture d’une protection judiciaire le 19 avril 2019 et d’une curatelle simple limitée aux biens par jugement du 29 août 2019, [O] [R] et [F] [Z] étant désignés co-curateurs.
Ils exposent des éléments de comparaison de prix de ventes de vignes dans le secteur, et que l’altération des facultés de [B] [Z] était connue de l’acquéreur.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
Les dernières écritures pour M. [B] [Z], M. [O] [R] et Mme [F] [Z], ont été déposées le 17 janvier 2024.
Les dernières écritures pour M. [U] [E] ont été déposées le 29 février 2024.
Le dispositif des écritures pour M. [B] [Z], M. [O] [R] et Mme [F] [Z] énonce en termes de prétentions :
Prononcer l’annulation de la vente reçue le 21 janvier 2019 par maître [L] [D] notaire à [Localité 5] (34) consentie par [B] [Z] à [U] [E].Ordonner à [U] [E] de libérer les parcelles objet de la vente, au plus tard dans le mois suivant la récolte de la campagne 2023, à défaut ordonner son expulsion sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la sommation qui lui sera notifiée, et pour une durée de trois mois.Ordonner à [B] [Z] assisté de ses curateurs à restituer le prix de vente dans les mêmes délais et conditions.Rejeter la demande reconventionnelle de [U] [E] sur le fondement de l’article 1352-5 du code civil.Subsidiairement prononcer l’annulation de la vente par application de l’article 414-1 du code civil, avec les conséquences prévues aux articles 1178 et 1150 du code civil.Condamner [U] [E] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. [B] [Z], M. [O] [R] et Mme [F] [Z] agissent sur le fondement de l’article 464 du code civil sur la preuve suffisante que l’altération des facultés du vendeur était notoire, l’action étant engagée moins de deux ans avant l’ouverture d’une mesure de protection.
Ils produisent l’attestation médicale du trouble psychotique chronique, et le jugement de curatelle motivé par le trouble ne lui permettant pas de « participer efficacement à la gestion de son existence ».
Ils exposent que l’acquéreur l’a rencontré souvent au bar-tabac du village voisin de 5 kms de celui du vendeur, et produisent des attestations du caractère visible et connu de l’altération.
Ils produisent des attestations du prix beaucoup plus élevé dans le même secteur des parcelles de vignes, environ 10 000 € l’hectare en mauvais état d’entretien au regard de 2911 € dans la vente litigieuse. Ils justifient que les parcelles avaient été replantées en 2010 et 2018, et seulement 10% arrachés en 2016, de l’entretien régulier des parcelles, et des ventes réalisées sur le reste du vignoble de la victime en 2019 et 2020 à prix plus élevé.
Ils argumentent des contestations circonstanciées des attestations et pièces adverses auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet.
Ils contestent la demande de restitution au titre du travail effectué sur les vignes depuis la vente, au motif que l’article 1352-4 du code civil limite le montant « à hauteur du profit retiré de l’acte annulé », que l’acquéreur ne justifie pas des dépenses et a lui-même tiré profit des récoltes.
Le dispositif des écritures pour M. [U] [E] énonce en termes de prétentions :
Débouter les demandeurs.Les condamner subsidiairement en cas d’annulation de la vente à restituer le prix, outre la plus-value apportée aux parcelles en raison du travail de [U] [E], pour un montant de 21 150 €.Les condamner à payer 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.Écarter l’exécution provisoire.
[U] [E] expose qu’il avait seulement vu quelques fois [B] [Z] dont il ne connaissait pas l’altération de santé dans les rencontres au café de son village, que les parcelles acquises étaient en très mauvais état, qu’il ne résulte d’aucun élément une absence de lucidité du vendeur au moment de l’acte, que son notaire lui écrit qu’au moindre doute sur l’état de santé d’un contractant on demande un certificat médical.
Il conteste l’existence d’un préjudice au regard de l’absence de travail d’entretien des parcelles depuis de nombreuses années, et produit des attestations.
Il argumente des contestations circonstanciées des attestations et pièces adverses auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet.
MOTIFS
L’article 464 du code civil dispose :
Les actes accomplis par la personne protégée peuvent être annulés sur la preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés, s’il est justifié d’un préjudice subi.
[B] [Z] assisté de ses curateurs [O] [R] et [F] [Z] a la charge de la preuve dans l’espèce pour fonder sa demande principale d’annulation de la vente des parcelles de vigne à [U] [E] que ces conditions étaient réunies à la date du 21 janvier 2019.
7 parcelles en nature de vigne ont été vendues pour un prix de 6500 € et une surface totale de 2ha 23a 25ca, soit un prix à l’ha de 2911,53 €.
Les parties s’opposent par diverses attestations et documents sur la correspondance du prix de vente avec la qualité et l’état d’entretien des vignes dans le secteur géographique, mais sans aucun élément d’évaluation d’un technicien et sans demande de mise en œuvre d’une expertise contradictoire.
Le médecin Psychiatre indique qu’il suit [B] [Z] pour un trouble psychotique chronique depuis plusieurs années, qu’il a été hospitalisé à deux reprises en 2007 et 2011, que l’état clinique est stabilisé par un traitement au long cours qui doit être poursuivi très régulièrement.
[B] [Z] a fait l’objet d’un jugement de mise sous curatelle simple aux biens le 29 août 2019, au motif « qu’il ne peut participer efficacement à la gestion de son existence ».
Plusieurs attestations de connaissances relatent un « état psychologique dégradé connu de tous et visible », qu’il serait « naïf et crédule, facile à influencer, très vulnérable », sans précision toutefois sur l’état de fragilité à l’époque de la vente.
La connaissance antérieure à la vente d’une fragilité notoire de [B] [Z] par [U] [E], ni même une fréquentation quelconque, n’est pas documentée.
Le notaire de la vente atteste qu’il n’a pas décelé un doute sur la santé mentale du vendeur.
Aucun des éléments résultant des pièces versées aux débats n’apporte la preuve suffisante que l’inaptitude de [B] [Z] à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles qui a déterminé l’ouverture ultérieure de la mesure de curatelle , ait été connue ou décelée par [U] [E] au moment de la vente, ou ait été suffisamment notoire pour qu’il n’ait pas pu l’ignorer.
La demande d’annulation de la vente n’est pas fondée sur les conditions de l’article 464 du code civil, et encore moins sur celles plus restrictives de l’article 414-1 du même code qui suppose la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il n’est pas inéquitable dans l’espèce de laisser à la charge des parties les frais non remboursables qu’elles ont engagés dans cette instance.
M. [B] [Z], M. [O] [R] et Mme [F] [Z] supporteront la charge des dépens.
Aucun motif sérieux ne fonde la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [B] [Z], M. [O] [R] et Mme [F] [Z], de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [B] [Z], M. [O] [R] et Mme [F] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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