Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BIENSUR ARCHITECTURE, La société YOUNG anciennement dénommée ALKAR ATLANTIQUE jusqu' au 14 février 2020 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CN5
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z] [V] [Y]
né le 08 Avril 1965 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [W] [A]
née le 26 Novembre 1974 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous les deux représentés par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
La société YOUNG anciennement dénommée ALKAR ATLANTIQUE jusqu’au 14 février 2020, Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
BIENSUR ARCHITECTURE, Société à Responsabilibité Limitée Unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
Assureur de la société BIENSUR ARCHITECTURE sous le n° police S16538
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
Assureur de la société YOUNG sous le n° police 120145777
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL [Adresse 21] (E.T.T.)
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 7]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
Numéro de contrat 5538234704
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 17, 18, 26 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/479, Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A] ont fait assigner la société YOUNG, la société BIENSUR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BIENSUR ARCHITECTURE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société YOUNG devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires en indivision d’une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 13] à [Localité 18] et avoir mandaté la société BIENSUR ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre afin d’y construire leur maison d’habitation. Ils précisent qu’un permis de construire a été obtenu en ce sens le 22 mars 2016 et que la déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 21 septembre 2016. Ils ajoutent que la société ALKAR ATLANTIQUE, devenue société YOUNG a réalisé la couverture et l’étanchéité de la maison. Ils relèvent que la réception de l’ouvrage est intervenue le 20 juin 2017, avec réserves, levées fin 2017. Ils indiquent avoir toutefois constaté fin 2019 des infiltrations, lesquelles ont été réparées par la société YOUNG mais déplorent en avoir constaté de nouvelles en 2022, pour lesquelles la société YOUNG n’est cette fois ci pas intervenue.
La société YOUNG a sollicité de voir :
— ordonner la jonction des procédures,
— donner acte à la société YOUNG qu’elle a communiqué son attestation garantie décennale auprès des MMA,
— sans reconnaissance de responsabilité de sa part et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, donner acte à la société YOUNG qu’elle s’associe à la demande d’expertise sollicitée,
— rectifier la mission qui sera impartie à l’expert judiciaire en la complétant utilement,
— en conséquence, rejeter la demande visant à “préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités en raison du non-respect du devis du 28 juillet 2016",
— confirmer la demande visant à préciser que l’expert judiciaire devra “d’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception ou tout autre cause”,
— préciser que l’expert judiciaire devra établir un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiée,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société BIENSUR ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle a indiqué s’associer, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité que la mission de l’expert soit complétée par la diffusion d’un pré-rapport et un compte entre les parties et que soit enjoint à la société YOUNG de produire les attestations d’assurance de ses assureurs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société YOUNG bien que constituée, n’a pas conclu.
Selon actes délivrés les 8 et 10 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00810, la SAS YOUNG a fait assigner la SARL [Adresse 21] (ETT) et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETT afin de voir :
— déclarer recevable l’appel en cause et en garantie de la société ETT et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n°25/00479,
— préciser que l’ordonnance à intervenir visant à la désignation d’un expert judiciaire sera opposable aux sociétés ETT et son assureur la société AXA FRANCE IARD
Elle expose au soutien de ses demandes avoir sous-traité les travaux dont elle avait la charge à la société ETT, laquelle est également soumise à une obligation contractuelle de résultat.
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETT et la société ETT ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Ces instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier à l’audience du 23 juin 2025 sous le RG n°25/00479.
Bien que régulièrement assignée, la société MAF en qualité d’assureur de la société BIENSUR ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 10 février 2025 par Maître [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient toutefois de relever que l’expert ne saurait avoir pour mission de “préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités en raison du non-respect du devis du 28 juillet 2016" dès lors que ce chef de mission n’est pas assez objectif pour être inclu dans la mission donnée à l’expert judiciaire.
La société BIENSUR ARCHITECTURE sollicite de condamner la société YOUNG à produire les attestations d’assurance de ses assureurs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La société YOUNG ayant déféré à cette demande, cette dernière devient sans objet.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que les sociétés YOUNG et BIENSUR ARCHITECTURE s’associent à la demande formée par les requérants.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’enjoindre la société YOUNG à produire les documents sollicités par la société BIENSUR ARCHITECTURE ;
DIT n’y avoir lieu de constater que les sociétés YOUNG et BIENSUR ARCHITECTURE s’associent à la demande d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès de Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Demande ·
- Automobile ·
- Usure ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Parfaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Électrolyse ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Corrosion ·
- Gauche ·
- Contrôle ·
- Cellule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Production
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Nom commercial ·
- Remise en état ·
- Menuiserie ·
- Obligation ·
- Intervention ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Devis
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Inondation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délai
- Communauté de vie ·
- Congo ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- République ·
- Déclaration ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
- Amiante ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Pension de retraite ·
- Cessation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Activité ·
- Pension de vieillesse ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Droit de rétention ·
- Meubles
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Titre gratuit ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.