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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 23/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02250 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWX
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [F], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4]
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02250 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWX
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 08 mars 2023, distribué le 10 mars 2023, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 16.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre et décembre 2020.
A défaut de règlement de l’entier montant des cotisations et contributions sociales réclamées, l’URSSAF [6] a émis le 12 juin 2023 une contrainte, signifiée le 15 juin 2023, à l’encontre de la SAS [8] pour un montant de 16.155 euros au titre des mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre et décembre 2020.
Par requête du 27 juin 2023, reçue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2020, la SAS [8] a formé opposition à la contrainte signifiée le 15 juin 2023 par l’URSSAF [6].
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 1er avril 2025, à laquelle à défaut de présence de la société, un constat d’échec a été dressé et les parties renvoyées à l’audience au fond du 21 mai 2025.
Après un renvoi pour convocation de la SAS [8] en lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
Oralement à l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal, de valider la contrainte litigieuse du fait de l’opposition non soutenue.
La SAS [8], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 28 mai 2025, revenue signée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS [8] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2025. L’accusé de réception de la convocation est revenu signé à la présente juridiction.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats une mise en demeure du 08 mars 2023, distribué le 10 mars 2023 à la SAS [8], de lui payer la somme de 16.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre et décembre 2020.
Aucun élément permettant de considérer que les cotisations et les majorations de retard auraient été entièrement réglées dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
En ce sens, la contrainte émise par l’organisme le 12 juin 2023 et signifiée le 15 juin 2023, à la SAS [8] fait état d’une créance de 16.155 euros au titre des mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre et décembre 2020.
La SAS [8] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée, dès lors qu’elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 24 septembre 2025 pour soutenir son opposition.
Dans ces conditions, la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et pour un montant uniquement au titre des mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre et décembre 2020.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée et la contrainte litigieuse validée.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
En l’espèce, la contrainte étant partiellement validée, SAS [8] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner SAS [8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par la SAS [8] recevable mais la dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0099827497 émise le 12 juin 2023 et signifiée le 15 juin 2023 par l’URSSAF [6], délivrée à l’encontre de la SAS [8] pour un montant de 16.155 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre et décembre 2020 ;
Condamne la SAS [8] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SAS [8] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02250 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : S.A.S. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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