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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 avr. 2025, n° 24/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04433 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRHC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[B] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à Me BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 22 août 2011 et 10 octobre 2014, la SA CITE JARDINS a donné en location à Madame [B] [I] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°14 ([Adresse 1]) situés [Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 597,15€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 3 juin 2024, en vain.
Par acte du 11 octobre 2024, dénoncé le 18 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CITE JARDINS a fait assigner en référé Madame [B] [I] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.929,67€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 20 septembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La SA CITE JARDINS, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.138,43€ arrêtée au 3 mars 2025 comprenant les frais de commandement de payer de 132,81€ soit un arriéré locatif de 6.005,62€. Elle maintient ses demandes d’expulsion et de paiement d’autant que la locataire a déjà fait l’objet de deux autres commandements de payer.
Madame [B] [I], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie de signification le 18 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 30 mai 2023 par courrier dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CITES JARDINS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signé le 22 août 2011 et le 10 octobre 2014, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 3 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur version issue de la loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 alors que le bail est antérieur, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 3 août 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [B] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 6.005,62€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La somme de 132,81€ comptabilisée dans le décompte correspond aux frais de commandement qui seront pris en compte dans les dépens.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CITE JARDINS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [I] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [B] [I], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 3 août 2024,
Condamne Madame [B] [I] à payer à la SA CITES JARDINS la somme de 6.005,62€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 3 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA CITES JARDINS par Madame [B] [I] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [B] [I] et celle de tout occupant de son chef, des lieux et de l’emplacement de stationnement n°14 ([Adresse 1]) situés [Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 11] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [B] [I] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [I] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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