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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 janv. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00076
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJUP
AFFAIRE : S.C.I. DE LA CITADELLE C/ S.A.S. ORIGINS STREET FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA CITADELLE,
dont le siège social est sis 14 rue des Clos – 54520 LAXOU/ FRANCE
représentée par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
DEFENDERESSE
S.A.S. ORIGINS STREET FOOD,
dont le siège social est sis 35 Boulevard Lobau – 54000 NANCY/FRANCE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 18 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) DE LA CITADELLE a donné à bail commercial à la société ORIGINS STREET FOOD des locaux situés 108 rue Charles III à Nancy.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, la SCI DE LA CITADELLE a fait assigner la société ORIGINS STREET FOOD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SCI DE LA CITADELLE demande au juge des référés de
constater la résiliation de plein droit du bail litigieux ;
et d’ordonner
l’expulsion de la société défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
et le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné à cet effet aux frais, risques et périls de la défenderesse en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues.
Outre aux dépens, elle demande la condamnation de la société ORIGINS STREET FOOD à lui verser :
une provision d’un montant de 20 533 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus, terme du mois de novembre inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit d’un montant de 1 070 euros par mois, outre les charges et les taxes, et avec réévaluation annuelle en fonction de l’indice de l’INSEE du coût de la construction, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SCI DE LA CITADELLE expose que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois d’août 2023 et n’exploite plus les lieux loués.
Elle soutient avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet
La société ORIGINS STREET FOOD, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SCI DE LA CITADELLE a fait délivrer à la société ORIGINS STREET FOOD un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis août 2023 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 24 octobre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société ORIGINS STREET FOOD et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 11 640 euros, payable les premiers de chaque mois en douze termes mensuels égaux de 970 euros chacun.
La SCI DE LA CITADELLE produit à l’instance un décompte arrêté au mois de novembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis août 2023 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 24 octobre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société ORIGINS STREET FOOD sera condamnée à verser à la SCI DE LA CITADELLE :
une provision d’un montant de 17 523 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières demeurés impayés au 24 octobre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 070 euros, outre les charges et les taxes, et avec réévaluation annuelle en fonction de l’indice de l’INSEE du coût de la construction, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur la demande relative au transport des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 2286, alinéa 1er, du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Il résulte de ce texte que le droit de rétention est une faculté que le créancier peut exercer de plein droit s’il se trouve dans l’une des situations limitativement énumérées par le législateur.
En l’espèce, la demande de la SCI visant à voir ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le juge en garantie des sommes dues par la société ORIGINS STREET FOOD s’analyse en réalité en une demande tendant à voir accorder à la société bailleresse un droit de rétention sur les meubles présents dans les locaux litigieux et appartenant à son preneur.
À supposer même que cette demande satisfasse aux conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ci-dessus reproduites, ce que la SCI ne démontre pas, la décision du juge qui y ferait droit aurait pour effet d’ajouter un nouveau cas de rétention et outrepasserait en conséquence les dispositions de l’article 2286, alinéa 1er, du code civil précitées.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ORIGINS STREET FOOD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ORIGINS STREET FOOD, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI DE LA CITADELLE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 24 octobre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 18 mars 2022, portant sur un local situé 108 rue Charles III à NANCY (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société ORIGINS STREET FOOD ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société ORIGINS STREET FOOD à payer à la SCI DE LA CITADELLE une provision d’un montant de 17 523 euros (dix-sept mille cinq cent vingt-trois euros) au titre des loyers et taxes foncières demeurés impayés au 24 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société ORIGINS STREET FOOD à payer à la SCI DE LA CITADELLE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 070 euros (mille soixante-dix euros), outre les charges et les taxes, et avec réévaluation annuelle en fonction de l’indice de l’INSEE du coût de la construction, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
DÉBOUTONS la SCI DE LA CITADELLE de sa demande visant à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné à cet effet aux frais, risques et périls de la société ORIGINS STREET FOOD en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ;
CONDAMNONS la société ORIGINS STREET FOOD aux dépens ;
CONDAMNONS la société la société ORIGINS STREET FOOD à verser à la SCI DE LA CITADELLE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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