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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. c/ SASU MEDT MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ( CLIMAT CONFORT - CHAPUIS ), Société MAF, Société MAF ( en sa qualité d'assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE ), Société SMABTP Assureur de SOPREMA, SAS SOPREMA ENTREPRISES, S.A. AVIVA ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XLN
AFFAIRE : SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA C/ S.C.O.P. S.A.R.L. AKTIS ARCHITECTURE (AKTIS COOPERIM), Société MAF (en sa qualité d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE), SASU MEDT MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (CLIMAT CONFORT – CHAPUIS), S.A. AVIVA ASSURANCES, SAS SOPREMA ENTREPRISES, Société SMABTP Assureur de SOPREMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.O.P. S.A.R.L. AKTIS ARCHITECTURE (AKTIS COOPERIM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MAF
en sa qualité d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SASU MEDT MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (CLIMAT CONFORT – CHAPUIS)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCE
en qualité d’assureur de MEDT MERLIN DEVELOPPEMENT THERMIQUE et SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
SAS SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP
en qualité d’assureur de SOPREMA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 16 Décembre 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
Maître Laurent PRUDON – 533 (expédition)
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA (la SCCV ST LAURENT DE MURE) a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », sur un terrain sis [Adresse 7]), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la société AKTIS ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Etanchéité » ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s’est vu confier le lot de travaux n°14 « Plomberie ».
Par acte authentique du 26 mai 2023, la SCI LAURENTINOISE a acquis de la SCCV ST LAURENT DE MURE, au rez-de-chaussée du bâtiment 3 de l’ensemble immobilier précité, un local commercial d’une surface de 460 m², composé des lots n° 161 et 162 (deux plateaux à aménager, devenus le lot n° 181), ainsi que 80, 81 et 82 (places de stationnement en sous-sol).
La réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2023, avec réserves.
Les lots acquis ont été livrés à la SCI LAURENTINOISE le 11 décembre 2023, avec réserves, et sont exploités par la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE.
Le 18 janvier 2024, l’entreprise chargée de l’agencement de la pharmacie a signalé un défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures du local.
Le 08 février 2024, avant l’ouverture de l’officine, la SCCV ST LAURENT DE MURE a dépêché la société HERA afin de déboucher une chute d’eau.
Après l’inauguration de l’officine, la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE s’est plainte d’odeurs nauséabondes, que les interventions sur le réseau d’évacuation n’ont pas permis d’y remédier de manière pérenne, ainsi que de dégâts des eaux survenus les 06 mai et 25 septembre 2024.
La SAS SYNERGENCE CONSTRUCTION, mandatée par la société preneuse, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 31 octobre 2024, concluant à un dysfonctionnement du réseau d’évacuation d’eaux eaux vannes, en raison d’une succession de coudes à 90°, d’emmanchements inversés, etc.
Les 30 et 31 janvier 2025, de nouvelles infiltrations d’eau se sont produites au niveau du plafond du local de la pharmacie, à l’occasion d’intempéries, et Maître [I] [Z], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des désordres.
La SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE a encore fait état de dysfonctionnements de la climatisation, au motif qu’elle s’arrêterait en été lors de températures élevées et créerait de la glace en hiver, ainsi que de son raccordement sur la colonne d’évacuation des eaux usées, conduisant à la propagation d’odeurs nauséabondes.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 (RG 25/00616), la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE ont fait assigner en référé
la SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA ;
Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 16 mai 2025 (RG 25/01029), la SCCV ST LAURENT DE MURE a fait assigner en référé
la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la SAS MEDT ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualités
d’assureur de la SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA ;
d’assureur de la SAS MEDT ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00616.
À l’audience du 17 juin 2025, la SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00616 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AKTIS ARCHITECTURE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La MAF, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SAS MEDT, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 25/00616), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LAURENTINOISE et de la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA ;
Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ;
s’agissant des désordres dénoncés par les Demanderesses, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [E], expert.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SCCV ST LAURENT DE MURE démontre que la société AKTIS ARCHITECTURE a assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution et l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de l’opération, suivant contrat en date du 24 février 2021.
Elle établit également, au moyen de leurs marchés de travaux, que les sociétés MEDT et SOPREMA ENTREPRISES ont pris part aux travaux litigieux, et que leurs interventions respectives sont susceptibles d’être en lien avec les désordres dénoncés par la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés ST LAURENT DE MURE, AKTIS ARCHITECTURE, MEDT et SOPREMA ENTREPRISES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [E] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV ST LAURENT DE MURE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualités
d’assureur de la SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA ;
d’assureur de la SAS MEDT ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [E] en exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00616 ;
DISONS que la SCCV ST LAURENT DE MURE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV ST LAURENT DE MURE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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