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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00608 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EHCS
service jaf 2
[N] [O] [S] [Y]
c/
[G] [V] [H] [K] épouse [Y]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [O] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Isabelle TANGUY de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [V] [H] [K] épouse [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 10] [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 mars 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 septembre 2023,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[N] [O] [S] [Y], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (EURE)
et de
[G] [V] [H] [K], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (YVELINES)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 9] (VAL-D’OISE) le [Date mariage 3] 2006 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs ayant été entendus par le Juge aux Affaires Familiales le 12 juin 2023,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [K] et par Monsieur [Y] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [W], née le [Date naissance 2] 2008
— [D], né le [Date naissance 2] 2008
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [Y] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
la totalité des petites vacances scolaires de [Localité 15], d’hiver et de Pâques,
la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires,
les vacances scolaires se calculant du lendemain du dernier jour d’école à la veille de la rentrée des classes,
les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement,
à charge pour les parents d’assumer par moitié les trajets des enfants, chaque parent assumant la réservation et le financement d’un trajet aller-retour une fois sur deux entre [Localité 12] et [Localité 16], la mère récupérant les enfants à [Localité 12] et le père à [Localité 16].
MAINTIENT à 250 € par mois et par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur [Y] pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
ÉCARTE l’intermédiation financière.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2024 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de septembre 2023, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DÉCERNE ACTE à Madame [K] de ce qu’elle verse une somme de 200 € par mois à [C], enfant majeur.
DIT que Monsieur [Y] devra payer à Madame [K] un capital de 45 000€ à titre de prestation compensatoire, net de droits d’enregistrement.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er novembre 2020.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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