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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M6Y
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[K] [Z]
C/
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [K] [Z]
née le 05 Octobre 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Mme [K] [Z] a fait citer la Sarl Contrôle Technique Automobile Carvinois (CTAC) devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, 143 et 331 du code de procédure civile et 482 et suivants du même code, de :
— prendre acte de la mise en cause de Sarl CTAC ;
— ordonner la jonction de l’affaire avec la procédure initiale référencée sous le n° de RG 24/01069 ;
— étendre à son encontre les mesures d’expertise et lui rendre le rapport à intervenir opposable ;
— la condamner au paiement de la somme de 850,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle expose qu’elle a acheté le 1er juillet 2023 auprès de la société GPA Automobiles un véhicule de marque Audi A3, immatriculé [Immatriculation 1], qui s’est avéré affecté de défaillances majeures le rendant impropre à son usage, lesquelles ne furent pas détectées par le contrôle technique réalisé par la défenderesse le 23 juin précédent ;
Que dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] [X] par jugement avant dire droit rendu par la présente juridiction le 22 novembre 2024 cet expert s’est interrogé sur la responsabilité encourue par le contrôleur technique lequel aurait failli gravement à ses obligations professionnelles et devait être appelé en la cause.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025.
A celle-ci Mme [K] [Z], représentée par son conseil, renonce à sa demande de jonction et maintient ses autres demandes.
La Sarl CTAC, bien que régulièrement assignée à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs il résulte de l’article 245 du même code que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce il ressort de la note en expertise n°1 de M. [P] [X], datée du 17 février 2025 qu’au regard de ses constats techniques sur le véhicule automobile litigieux, il considère que le centre de contrôle CTAC est susceptible d’avoir manqué à ses obligations de moyens et de conseils et ainsi failli gravement à ses obligations professionnelles, de telle sorte que ce dernier doit être appelé en la cause pour être entendu.
Il en résulte que la mise en cause de la Sarl CTAC est justifiée, au stade des opérations d’expertise, de nature à ce que celles-ci lui soient déclarées communes et opposables, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée par l’expert judiciaire, lequel a dès à présent formulé ses observations à ce titre.
En conséquence la mise en cause de la Sarl CTAC est ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse et pour le compte de qui il appartiendra.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens sont réservés dans l’attente du déroulement des opérations d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et en l’état la Sarl CTAC n’est pas tenue aux dépens, ni considérée comme ayant perdu son procès de telle sorte que la demande formulée à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables à la Sarl Contrôle Technique Automobile Carvinois les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] [X], par jugement avant dire droit n°24/01069 rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE la demande de Mme [K] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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