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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 16 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEW2
Minute n°25/158
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE rendue le 16 Octobre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [S] [F]
née le 24 Avril 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
placée sous curatelle renforcée exercée par Madame [C] [N], mandataire judiciaire de CH [4] d'[Localité 2]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [4]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître DUGOURD, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 13 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4], le certificat médical d’admission du 7 octobre 2025, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 7 octobre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 10 octobre 2025 et l’avis motivé du Dr [W] du 10 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [S] [F] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu le représentant du directeur de l’hôpital [S] [F] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [4], la décision a été rendue ce jour.
***
[S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [4], en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire.
Il résulte de l’avis du psychiatre et des certificats médicaux que la patiente est suivie pour trouble bipolaire. Elle a été admise en hospitalisation pour instabilité psychomotrice et état d’agitation. Actuellement la patiente est calme sur le plan moteur. Le contact est familier. Son
humeur est labile. Son discours est spontané diffluent quasi intarissable rapportant un délire
mégalomaniaque et de persécution. La patiente accepte les traitements demeure ambivalente
par rapport aux soins. L’adhésion aux soins est encore fragile.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour mise à l’abri et ajustement thérapeutique.
A l’audience, [S] [F] explique qu’elle et son médecin ont décidé de son hospitalisation en cure thermale à [Localité 3]. Elle est incapable d’expliquer les raisons de son hospitalisation. Son discours est incohérent. Elle se sent un peu dépressive. Elle souhaite sortir.
Le représentant du directeur de l’hôpital est entendu en ses observations
Maître DUGOURD expose que la procédure est régulière. La patiente est plus calme. Son état de santé s’est amélioré. Elle accepte les traitements mais reste ambivalent. Elle souhaite sortir
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [S] [F] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [S] [F] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [S] [F] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 1]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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