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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 oct. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFEZ – ordonnance du 29 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
E.U.R.L. EMPATIENCE CONSEIL
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 750 571 580
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AUTO SERVICE DISTRIBUTION DE L’EURE (SARL ASDE)
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 333 145 530
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE)
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 425 127 362
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant, toque : 21 substitué par Me Delphine BERGERON DURAND, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 5 juin 2023, l’EURL EMPATIENCE CONSEIL dont le dirigeant est M. [M] [O] a acquis auprès de la SARL AUTO SERVICE DISTRIBUTION DE L’EURE (SARL ASDE) un véhicule d’occasion de la marque FORD, modèle TRANSIT CUSTOM, immatriculée [Immatriculation 8] et ce pour un prix de 27387 € TTC.
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFEZ – ordonnance du 29 octobre 2025
A la suite d’une panne survenue le 6 juin 2024, l’EURL EMPATIENCE CONSEIL a sollicité la SARL ASDE puis le constructeur, la société FORD France, aux fins de prendre en charge les travaux de remplacement du moteur du véhicule.
Au vu du refus opposé , l’EURL EMPATIENCE CONSEIL a fait diligenter une expertise amiable du véhicule réalisé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 5].
Par actes séparés des 18 et 20 juin 2025, l’EURL EMPATIENCE CONSEIL a fait assigner la SARL AUTO SERVICE DISTRIBUTION DE L’EURE et la SASU FMC AUTOMOBILES (FORD France) devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 11 septembre 2025, l’EURL EMPATIENCE CONSEIL demande au juge des référés d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— le changement de la courroie de distribution, tous les 160 000 kilomètres ou 6 années, aurait dû être réalisé avant la vente, engageant la responsabilité du vendeur ;
— quand bien même une révision du véhicule aurait dû être effectuée le 1er juin 2024, la panne ne s’est produite que 5 jours après ;
— le véhicule n’a pas été démonté au-delà de ce qui a été nécessaire pour l’expertise amiable et un diagnostic de panne, de sorte que cela ne constitue pas un obstacle à une mesure d’expertise judiciaire ;
— le moteur du véhicule est affecté d’un vice de conception imputable au constructeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 juillet 2025, la SARL AUTO SERVICE DISTRIBUTION DE L’EURE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter l’EURL EMPATIENCE CONSEIL de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner l’EURL EMPATIENCE CONSEIL à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’EURL EMPATIENCE CONSEIL aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner l’EURL EMPATIENCE CONSEIL à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’EURL EMPATIENCE CONSEIL aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
* dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et qu’il laissera un délai d’un mois aux parties pour déposer leurs dires et observations ;
* se prononcer sur la responsabilité du propriétaire qui n’a pas opéré l’entretien qui lui incombait en temps utile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— en raison de l’ampleur des démontages du véhicule réalisés , la réalisation d’une expertise est manifestement vouée à l’échec ;
— l’EURL EMPATIENCE CONSEIL ne s’est pas conformée aux exigences d’entretien du véhicule prévues dans le carnet de vente, et notamment de réaliser un entretien du véhicule au plus tard le 1er juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 septembre 2025, la SASU FMC AUTOMOBILES forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de modifier la teneur de la mission de l’expert telle que suggérée par l’EURL EMPATICENCE CONSEIL comme indiqué dans ses conclusions, de juger que l’EURL EMPATIENCE CONSEIL devra faire l’avance des frais d’expertise et être condamnée aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les pièces du dossier établissent que le véhicule d’occasion de la marque FORD, modèle TRANSIT CUSTOM acquis le 26 juin 2023 par l’EURL EMPATIENCE CONSEIL auprès de la SARL AUTO SERVICE DISTRIBUTION DE L’EURE pour un prix de 27387 € TTC a subi une panne moteur le 6 juin 2024, un devis de réparation ayant mis en exergue la présence d’une crépine d’aspiration d’huile bouchée et une délamination de la courroie de distribution.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable versé aux débats par l’EURL EMPATIENCE CONSEIL établi le 25 juillet 2024, il a été confirmé un dysfonctionnement du véhicule au niveau de la courroie de distribution ainsi qu’une absence de deux entretiens au kilométrage 40000 et 101485 avant l’achat du véhicule.
Au vu de ces éléments, il ne peut dès lors être valablement soutenu par les deux sociétés défenderesses que la seule cause des désordres résiderait dans l’absence d’entretien du véhicule qui devait intervenir au 1er juin 2024 par la société demanderesse.
Dès lors, l’action envisagée au fond par la demanderesse au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société ASDE et FORD France n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, le démontage préalable du véhicule n’est pas de nature à compromettre les opérations d’expertise.
Dans ces conditions, l’EURL EMPATIENCE CONSEIL justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la (les) cause(s) du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
L’EURL EMPATIENCE CONSEIL sera donc tenue aux dépens.
La SARL AUTO SERVICE DISTRIBUTION DE L’EURE sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 09.51.29.34.43
Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14];
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et jusqu’à la panne intervenue et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’EURL EMPATIENCE CONSEIL devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFEZ – ordonnance du 29 octobre 2025
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE l’EURL EMPATIENCE CONSEIL aux entiers dépens.
DEBOUTE la SARL AUTO SERVICE DISTRIBUTION DE L’EURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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