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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2026, n° 26/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement 1, Etablissement d'hospitalisation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03082 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44BH
MINUTE:26/643
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [M] [W]
née le 30 Avril 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présente et assistée de Laure AMZALLAG, avocate.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026.
Le 24 mars 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [W].
Depuis cette date, Madame [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 30 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, [F] [O], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En ce qui concerne le défaut de caractérisation du péril imminent
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil doit être accompagnée d’un certificat médical datant de moins de quinze jours émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant la personne malade et constatant l’existence d’un péril imminent.
En l’espèce, le certificat médical du 24 mars 2026 18h45 mentionne une excitation psychomotricité, des propos délirants persécutifs, une banalisation des troubles, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
Ces éléments suffisent à caractériser un risque grave pour la santé de la personne.
Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 2], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 30 mars 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit plusieurs jours après l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [W] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, Madame [M] [W] a été hospitalisée dans le cadre d’excitation, agressivité et propos incohérents. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une agitation psychomotrice et une humeur irritable, le second de ces documents médicaux mentionnant également une anosognosie profonde et une ambivalence aux soins. L’avis médical motivé du 31 mars 2026 ne note aucune amélioration significative sur la conscience des troubles et l’adhésion aux soins.
Dans ces conditions où l’état de santé de Madame [M] [W] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour elle-même, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Enfin, il ne peut pas être déduit des pièces du dossier un défaut de transmission des pièces imposées par la première des dispositions précitées du code de la santé publique, le courriel de l’établissement de santé portant la mention que les documents obligatoires sont transmis en pièce jointe.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Madame [M] [W] déclare que l’hospitalisation se déroule bien mais qu’elle souhaite sortir, évoquant avoir été récemment agressée par un autre patient.
Il résulte néanmoins des pièces médicales précitées au point précédent que Madame [M] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [W].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [W].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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