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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DG4R NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 13 janvier 2026
Entre
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD – Indemnisation Corporelle – [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
LA SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, (SSI), [Adresse 3],
Non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mai 2014 Monsieur [D] [T] a été vicitme d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD.
Monsieur [T] a bénéficié amiablement de l’indemnisation de son préjudice.
Se plaignant d’une aggravation de celui-ci, Monsieur [T] a par exploit du 21 novembre 2025, fait assigner la société ALLIANZ IARD et la Sécurité Sociale pour les Indépendants (SSI) en référé aux fins de voir désigner un expert, et condamner l’assureur à lui une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La SSI n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 10 février 2026.
SUR CE,
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [D] [T] verse notamment aux débats une attestation du docteur [E] [O] en date du 24 avril 2025 attestant qu’il souffre des séquelles algiques de son accident du 14 mai 2014, d’une lomboscialgie chronique et d’algies du membre inférieur droit. Le docteur [O] qualifie ces symptômes d’aggravation progressive et indique qu’une réévaluation du taux d’IPP est souhaitable.
Monsieur [D] [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [T], comme l’avance des frais d’expertise.
Il n’y aura pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS en qualité d’expert :
Le docteur [N] [R]
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment spécialiste en psychiatrie, si nécessaire, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à ce rapport ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites, taille et poids, séquelles apparentes (amputations, déformations, cicatrices…), et dire s’il est apparu postérieurement à l’indemnisation une lésion nouvelle et non décelée jusqu’alors, normalement imprévisible lors de l’évaluation du dommage ;
5°- Dans l’affirmative, déterminer la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en préciser le taux et proposer la date de consolidation de cette lésion ;
6° – Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
7°- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion ;
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime,
8 ° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [D] [T] qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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