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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 16 oct. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00397 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZRM
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [C] [Z]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT S.A.
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 3O2 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [C] [Z] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 97 380,80 €, comptes arrêtés au 2 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme principale de 97 380,80 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [C] [Z] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT LOGEMENT fait valoir que Monsieur [C] [Z], par contrat du 18 mars 2019, a souscrit un crédit auprès de la société BOURSORAMA BANQUE pour un montant total de 104 240 €. Ce contrat a été cautionné par la société anonyme CREDIT LOGEMENT.
La demanderesse fait valoir que suite à des mises en demeure avec accusé de réception des 18 juillet 2023 et 4 mars 2024, la société BOURSORAMA BANQUE a prononcé la déchéance du bénéfice du terme par courrier du 16 mai 2024.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT indique avoir été appelée en paiement par l’organisme prêteur et avoir réglé, en deux occasions séparées, les sommes de 2 531,48 € et 94 849,32 €. Aussi, la demanderesse entend exercer son action tirée de l’article 2308 du code civil.
Monsieur [C] [Z], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
La société anonyme CREDIT LOGEMENT verse aux débats le contrat de crédit passé avec l’organisme BOURSORAMA BANQUE par Monsieur [C] [Z] le 18 mars 2019 pour un montant de 104 240 €.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT verse aux débats son accord de cautionnement annexé à l’acte de prêt.
La demanderesse produit une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2023 adressée à Monsieur [C] [Z] par l’organisme BOURSORAMA BANQUE. Ce courrier vise la déchéance du terme encourue en l’absence de régularisation des arriérés de paiement. Elle produit également un courrier de déchéance du terme envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2024 à Monsieur [C] [Z] par la société prêteuse.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT verse également aux débats des quittances subrogatives délivrées par la société BOURSORAMA les 7 août 2023 et 3 juillet 2024 pour des montants respectifs de 2 531,48 € et 94 849,32 €.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [Z] à lui rembourser la somme totale de 97 380,80 €, comptes arrêtés au 2 décembre 2024, selon décompte de créance produit en demande.
La demanderesse justifie avoir mis en demeure Monsieur [C] [Z] de régler les sommes dues, par courriers recommandés avec accusé de réception, depuis le 19 juillet 2023. C’est donc à bon droit que la demanderesse peut solliciter que la condamnation au paiement du principal soit assortie des intérêts au taux légal au moins depuis le 2 décembre 2024, par application des articles 1231-6 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1343-2 du code civil et au regard de l’ancienneté des mises en demeure, il convient d’ordonner l’anatocisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [Z], qui succombe aux demandes de la société anonyme CREDIT LOGEMENT, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat de la société anonyme CREDIT LOGEMENT de recouvrer directement contre Monsieur [C] [Z] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [Z] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt centimes (97 380,80 €), comptes arrêtés au 2 décembre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024;
DIT que les intérêts au taux légal porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat de la société anonyme CREDIT LOGEMENT de recouvrer directement contre Monsieur [C] [Z] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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