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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01835 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IEZ
AFFAIRE : [Z] [X], [Y] [SZ], [MG] [SZ], [M] [X], [B] [A] [E], [GO] [D], [F] [L] [U], [T] [L] [U], [K] [L] [U], [N] [L] [U], [IX] [OP] C/ S.A.S. GAREL SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 06 Avril 1947 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [SZ]
née le 07 Mars 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [MG] [SZ]
née le 15 Mai 1975 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [X]
née le 18 Mai 1949 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [A] [E]
née le 12 Juillet 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [GO] [A] [E]
né le 11 Février 1980 à [Localité 11],
[Adresse 7]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [L] [U]
né le 10 Juillet 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [L] [U]
née le 08 Septembre 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [L] [U]
né le 03 Octobre 1991 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [L] [U]
née le 06 Février 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [IX] [OP]
née le 13 Juillet 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GAREL SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313, Expédition
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS – 742, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [Z] [G], Madame [M] [RX] [P] [G], née [C], Madame [B] [RX] [I] [A] [E], née [C] [H] , Monsieur [GO] [RX] [R] [A] [E], Monsieur [F] [RX] [ZZ] [L] [U], Madame [T] [RX] [W] [L] [U], Monsieur [K] [RX] [GO] [L] [U], Madame [N] [RX] [V] [L] [U], née [C] [H], Madame [IX] [RX] [J] [OP], née [L] [U], Madame [Y] [RX] [O] [SZ], née [C], Madame [MG] [M] [RX] [SZ] ont assigné la SAS GAREL devant le juge des référés le 24 septembre 2025 aux fins de :
— CONSTATER la résiliation du bail du 3 octobre 2011, par acquisition de la clause résolutoire,
— ORDONNER l’expulsion de la société GAREL SAS, ainsi que celle de tous occupants de sonchef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— CONDAMNER la société GAREL SAS au paiement à titre de provision, de la somme de 61.094,83 € au titre des loyers et charges impayes arrêtés au 18 septembre 2025, outreactualisation au jour de l’audience,
— CONDAMNER la société GAREL SAS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel des loyers et charges, jusqu’a la libération effective des lieux,
— CONDAMNER la société GAREL SAS à payer aux défendeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GAREL SAS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [G], Madame [M] [RX] [P] [G], née [C], Madame [B] [RX] [I] [A] [E], née [C] [H], Monsieur [GO] [RX] [R] [A] [E], Monsieur [F] [RX] [ZZ] [L] [U], Madame [T] [RX] [W] [L] [U], Monsieur [K] [RX] [GO] [L] [U], Madame [N] [RX] [V] [L] [U], née [S] [H], Madame [IX] [RX] [J] [OP], née [L] [U], Madame [Y] [RX] [O] [SZ], née [C], Madame [MG] [M] [RX] [SZ] font valoir les éléments suivants :
Les réquerants sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15]. Le 3 octobre 2011, ils ont consenti à la société GAREL SAS un bail commercial portant sur les lots n°1 et 2 situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, ainsi définis :
— Lot n°1 : un local, d’une superficie de 51 m2, et un sous-sol aménagé,
— Lot n°2 : un local composé d’un magasin avec vitrine sur rue et une vitrine donnant sur l’allée, d’une superficie de 20 m2,
le tout à usage exclusif de négoce d’articles de bijouterie et horlogerie, et de tous accessoires de mode pouvant s’y rapporter.
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans commencant à courir le 3 octobre 2011 pour se terminer le 2 octobre 2020, et s’est ensuite poursuivi en tacite prorogation. Le loyer était initialement fixé à la somme de 30.000 € par an, payable par trimestre et d’avance,au premier jour de chaque trimestre civil, outre 516 € par an au titre des charges.
Le bail ainsi souscrit contient une clause résolutoire applicable à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de l’inexécution de l’une quelconque des dispositions du bail.
Un litige concemant des travaux de ravalement des facades de l’immeuble a opposé les parties et donné lieu à un jugement du 12 mars 2024. Ce jugement a été exécuté.
En revanche, la société GAREL SAS ne règle pas ses loyers et charges courants. Ainsi, par un acte extrajudiciaire en date du 5 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 61.094,83 € au titre des loyers et charges impayés arretés au 3ème trimestre 2025 lui a été signifié et ce en vain.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Les parties ont trouvé un accord ainsi libellé :
Les sommes actualisées dues par la société GAREL aux demandeurs s’élèvent à hauteur de 72.736,52 €. En application des dispositions de l’article 1343 -5 du Code civil les délais de paiement acceptés sont les suivants :
— 20 novembre 2025 : 8.003,52 €
— 1er décembre 2025 : 13.003,52 €
— 1er janvier 2026 : 11.000 €
— 1er février 2026 : 4.000 €
— 1er mars 2026 : 2.000 €
— 1er avril 2026 : 2.000 €
— 1er mai 2026 : 5.000 €
— 1er juin 2026 : 5.000 €
— 1er juillet 2026 : 5.000 €
— 1er septembre 2026 : 2.000 €
— 1er octobre 2026 : 2.000 €
— 1er novembre 2026 : 6.000 €
— 1er décembre 2026 : 7.729,48 €
avec suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire, la suspension de la clause résolutoire ne restant effective qu’en cas de respect, par la société GAREL, des délais de paiement accordés et du règlement des loyers courants à venir.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater l’accord des parties ainsi que cela sera repris dans le cadre du dispositif de la présente ordonnance, les dépens étant à la charge de la société GAREL SAS et la société GAREL SAS devant payer la somme de 1000 euros aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [Z] [G], Madame [M] [RX] [P] [G], née [C], Madame [B] [RX] [I] [A] [E], née [C] [H], Monsieur [GO] [RX] [R] [A] [E], Monsieur [F] [RX] [ZZ] [L] [U], Madame [T] [RX] [W] [L] [U], Monsieur [K] [RX] [GO] [L] [U], Madame [N] [RX] [V] [L] [U], née [S] [H], Madame [IX] [RX] [J] [OP], née [L] [U], Madame [Y] [RX] [O] [SZ], née [C], Madame [MG] [M] [RX] [SZ] et la société GAREL SAS est acquise au 5 septembre 2025 concernant le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 15],
CONSTATONS que la société GAREL SAS est débiteur envers les demandeurs de la somme provisionnelle de 72.736,52 euros représentant le montant des arriérés de loyers et charges dus,
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial,
CONDAMNONS la société GAREL SAS à payer à Monsieur [Z] [G], Madame [M] [RX] [P] [G], née [C], Madame [B] [RX] [I] [A] [E], née [C] [H] , Monsieur [GO] [RX] [R] [A] [E], Monsieur [F] [RX] [ZZ] [L] [U], Madame [T] [RX] [W] [L] [U], Monsieur [K] [RX] [GO] [L] [U], Madame [N] [RX] [V] [L] [U], née [S] [H], Madame [IX] [RX] [J] [OP], née [L] [U], Madame [Y] [RX] [O] [SZ], née [C], Madame [MG] [M] [RX] [SZ], la somme provisionnelle de 72.736,52 € payable selon les modalités suivantes :
— 20 novembre 2025 : 8.003,52 €
— 1er décembre 2025 : 13.003,52 €
— 1er janvier 2026 : 11.000 €
— 1er février 2026 : 4.000 €
— 1er mars 2026 : 2.000 €
— 1er avril 2026 : 2.000 €
— 1er mai 2026 : 5.000 €
— 1er juin 2026 : 5.000 €
— 1er juillet 2026 : 5.000 €
— 1er septembre 2026 : 2.000 €
— 1er octobre 2026 : 2.000 €
— 1er novembre 2026 : 6.000 €
— 1er décembre 2026 : 7.729,48 €
RAPPELONS que la société GAREL SAS devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges,
ORDONNONS, si la société GAREL SAS s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges et frais selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et que le contrat de bail commercial conclu entre les demandeurs et la société GAREL SAS continuera de s’exécuter,
DISONS, à défaut pour la société GAREL SAS de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que le contrat de bail commercial conclu entre les demandeurs et la société GAREL SAS sera résilié à compter du 5 septembre 2025,
DISONS que la société GAREL SAS sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et que le solde de la dette locative sera immédiatement exigible,
FIXONS, à défaut pour la société GAREL SAS de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société GAREL SAS depuis le 6 septembre 2025 au montant du loyer et des charges,
ORDONNONS à défaut pour la société GAREL SAS de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que les lieux loués soient restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par les demandeurs et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
CONDAMNONS la société GAREL SAS à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GAREL SAS aux dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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