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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00629
N° Portalis DBX4-W-B7K-U4JZ
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mai 2026
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicilie en son centre de gestion clientèle
C/
[O] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicilie en son centre de gestion clientèle, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2023, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [O] [G] un crédit n°42505390859001 d’un montant de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 335,15 euros, au taux de 6,39% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [O] [G] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 2809,20 euros dans le délai d’un mois en date du 24 novembre 2025, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir le constat de la déchéance du terme et la condamnation de Monsieur [G] à payer la somme de [Localité 3],28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,39% à compter du 24 novembre 2025, et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de [Localité 3],28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,39% à compter de l’assignation. A titre très subsidiaire, il est sollicité, en cas de prononcé de la nullité du contrat, la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme de 18258,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
Il est sollicité en tout état de cause la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES expose que Monsieur [O] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2024 de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice adressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 19 janvier 2026, Monsieur [O] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 19 janvier 2026.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 30 novembre 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipée, déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital et intérêts en cas de non paiement des sommes exigibles après une mise en demeure restée sans effet pendant plus de 15 jours.
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée et du montant du prêt et du montant des échéances.
La SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Monsieur [O] [G]. Elle produit également une mise en demeure par lettre recommandée du 24 novembre 2025, dont l’accusé de réception est produit, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 2809,20 euros dans le délai d’un mois, cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet.
Il n’est pas produit de courrier de notification de la déchéance du terme adressé au débiteur, dès lors il convient de considérer que l’assignation en justice vaut notification de ladite déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme étant régulière les demandes subsidiaires de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sont en conséquence sans objet.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [O] [G] le 30 novembre 2023,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— - La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 30 novembre 2023,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [O] [G], son contrat de travail daté du 23 janvier 2023, et ses bulletins de salaire datés de août 2023, septembre 2023 et octobre 2023,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure du 2 décembre 2024,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2025 sommant Monsieur [O] [G] de régler 2809,20 euros dans le délai d’un mois à peine de déchéance du terme du crédit,
— Un décompte de la créance arrêté à la date du 5 novembre 2025, et un décompte expurgé des intérêts,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la consultation du FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES produit un document à son en-tête intitulé « Interrogation Banque de France » où l’identité de Monsieur [O] [G] a visiblement été entrée. Néanmoins, ce document ne comporte aucun numéro de clé BDF et aucune mention quant au motif de la consultation. Or la clé est nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention de la clé, le document versé aux débats ne garantit pas que la banque a réellement consulté ce fichier.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
b) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l’emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
20000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1741,75 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
18258,25 euros
Par conséquent, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer à la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 18258,25 euros, au titre du capital restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [J]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel,alors que le taux contractuel est par ailleurs fixé à 6,39 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [O] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°42505390859001 du 30 novembre 2023 a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES concernant le contrat n°42505390859001 du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 18258,25 euros arrêtée au 5 novembre 2025 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 30 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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