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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ5S
N° de minute : 25/239
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [B], agent audiencier,
DEFENDERESSE
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par son gérant [U] [H],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [U] [H] une contrainte d’un montant total de 4 866 euros, hors frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour les périodes du troisième et quatrième trimestre 2023.
Par requête expédiée le 2 mai 2024, M. [U] [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Après carence à conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2025 pour y être plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [H] sollicite du tribunal qu’il prononce l’annulation des cotisations de retraite et de retraite complémentaire que l’URSSAF lui réclamerait à tort et par erreur depuis le 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2023 pour un montant total de 63 281 euros.
Il soutient qu’il devrait être exonéré de cotisation de retraite de base et de retraite complémentaire, et ce, depuis le 1er janvier 2012 puisqu’à cette date, il avait acquis tous ses trimestres pour avoir droit à sa retraite à taux plein.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, sollicite la validation de la contrainte.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [H] soutient qu’il n’est pas redevable des cotisations retraite à compter de janvier 2012, étant donné qu’il dispose à cette date, de l’ensemble des trimestres de cotisation lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Toutefois, la durée de cotisation passée est sans incidence sur l’assujettissement au système de financement de la sécurité sociale, qui repose sur un principe de solidarité nationale prévu à l’article L111-1 du code de la sécurité sociale, et qui implique que tout entrepreneur ou société en activité est redevable des cotisations tant que dure son activité, indifféremment de la durée de travail – salarié ou non – effectuée par le cotisant au titre de son droit personnel à la retraite.
La notion de cotisation pour se protéger « personnellement » dont il est fait mention dans les courriers envoyés par l’URSSAF à M. [H] ne permet pas d’exonérer un cotisant de sa contribution au motif qu’il aurait cotisé assez longtemps pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 avril 2024 pour le montant de 4 866 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du troisième et quatrième trimestres 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,06, seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [H].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [U] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, mais n’est pas justifiée en l’espèce, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 23 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 4 866 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du troisième et quatrième trimestres 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 4 866 euros (quatre mille huit cent soixante-six euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième et quatrième trimestres 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 avril 2024, d’un montant de 73,06 euros (soixante-treize euros et six centimes) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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