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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 8 juil. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDERESSE :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006962 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame Séverine PERROT
ASSESSEURS : Madame Elsa REYGNIER Madame [C] [X]
GREFFIER : Madame Srah COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame Séverine PERROT
— Madame Elsa REYGNIER
— Madame [C] [X]
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par Madame Séverine PERROT, le 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame Séverine PERROT et Madame Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBEP – Prêt – Demande en remboursement du prêt
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSE DES FAITS :
Selon acte sous seing privé régularisé le 27 août 2013, Mme [T] [O] a accepté l’offre préalable de prêts immobiliers émanant de la CAISSE D’EPARGNE du 14 août 2013 pour les montants suivants :
Prêt PRIMO REPORT (n°9272853) : 60 000 Euros remboursable en 180 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2.810% (TEG 3.47%) ;Prêt PRIMOLIS 2 PALIERS (n°9272854) : 84 731,98 Euros remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3.210% (TEG 3.69%).
Le 23 juillet 2013, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Madame [T] [O] à hauteur de 100% pour les deux prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la SA CAISSE d’EPARGNE informe Mme [O] qu’elle se trouve dans une situation d’impayés depuis le 5 novembre 2023 et lui propose de trouver une solution amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a adressé à Mme [O] une mise en demeure de payer les impayés d’un montant de 1465.33€,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et sollicité le remboursement du capital restant dû auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Selon quittance subrogative du 27 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a attesté que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avait réglé la somme de 105 693.22 euros au titre du remboursement des prêts n°9272853 et n°9272854 consentis à Mme [O].
Par acte délivré le 1ER juillet 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Mme [T] [O] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL, au visa de l’article 2305 du code civil, aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, condamner Mme [T] [O] à lui régler la somme de 105693.22€ outre intérêts au taux légal du 27 mai 2025 jusqu’à complet règlement, 3000€ d’honoraires d’avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,Condamner Mme [O] à régler les entiers dépens,Subsidiairement, concernant les frais d’avocat, vu les dispositions e l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [T] [O] à lui régler la somme de 3000€ et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, sur le fondement de l’article L512-2 du CPCE et/ou des articles 696 et suivants du CPCRappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit,Débouter Mme [T] [O] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes, y compris de toute demande de délai de paiement.
La défenderesse a constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 1er avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 pour être mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes ses conclusions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel :
Madame [T] [O] accepte de renoncer à toutes contestations des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION sur son principe, quantum, soit la somme de 105 693,22 euros outre intérêts au taux légal du 27 mai 2024 jusqu’à complet règlement, 3000 euros d’honoraires d’Avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et dépens , et reconnait sa dette.La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (SA CEGC) accepte le règlement de cette somme de la manière suivante :règlement de 50000 euros avant le 31 Mars 2025 sur compte CARPA avec justification préalable de l’origine des fondsrèglement d’une somme de 150 euros par mois pendant 240 mois directement entre les mains de la SA CEGC avant le 10 de chaque mois à compter d’Avril 2025Et ce pour solde de tout compte, sous réserve de bonne exécution.
En cas de défaillance dans l’exécution de ces obligations (règlement intégral et à bonne date) et à défaut de régularisation sous trente jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les délais et conditions ci-dessus mentionnés ne seront plus valables, et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS poursuivra Madame [T] [O] ou ses ayant droit pour l’intégralité des sommes restant dues au titre de la créance objet du présent accord et dont le montant a été fixé à la somme de 105693,22 euros outre intérêts au taux légal du 27 mai 2024 jusqu’à complet règlement, 3000 euros d’honoraires d’Avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et dépens, par toute procédure d’exécution forcée, aux frais de la débitrice
A défaut,
Vu les dispositions de l’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au cas d’espèce soit antérieurement au 1er janvier 2022 (et subsidiairement 2308 du code civil dans sa version applicable au 1e’ janvier 2022)
Déclarer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,
Condamner Madame [T] [O] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNEDE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 105693,22 euros outre intérêts au taux légal du 27.05.2024 jusqu’à complet règlement, 3000 euros d’honoraires d’Avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,Condamner Monsieur Madame [O] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens (article 696 du CPC)Subsidiairement concernant les frais d’Avocat vu les dispositions de l’article 700 du CPC condamner Madame [T] [O] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3000 euros, et concernant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive condamner Madame [T] [O] à leur règlement sur le fondement des dispositions de l’article L512-2 du CPCE et/ou des articles 696 et suivants du CPC,
Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droitDébouter Madame [T] [O] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes, y compris de toute demande de délai de paiement.Elle fait valoir que les parties se sont rapprochées e qu’un accord a été trouvé.
Aux termes de ses conclusions concordantes, Mme [T] [O] confirme et formule la même demande d’homologation d’accord que la demanderesse.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’état du rapprochement des parties, il convient d’homologuer le protocole transactionnel convenu entre elles, dont les dispositions seront détaillées.
Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Enfin, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de cette transaction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel :
— Madame [T] [O] accepte de renoncer à toute contestation des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION sur son principe, quantum, (soit la somme de 105693,22 euros outre intérêts au taux légal du 27 mai 2024 jusqu’à complet règlement, 3000 euros d’honoraires d’Avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et dépens) , et reconnait sa dette.
— La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (SA CEGC) accepte le règlement par Mme [T] [O] de cette somme de la manière suivante :
— règlement de 50 000 euros avant le 31 Mars 2025 sur le compte de la CARPA avec justification préalable de l’origine des fonds
— règlement d’une somme de 150 euros par mois pendant 240 mois directement entre les mains de la SA CEGC avant le 10 de chaque mois à compter d’Avril 2025
Et ce pour solde de tout compte, sous réserve de bonne exécution.
— En cas de défaillance dans l’exécution de ces obligations (règlement intégral et à bonne date) et à défaut de régularisation sous trente jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les délais et conditions ci-dessus mentionnés ne seront plus valables, et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS poursuivra Madame [T] [O] ou ses ayant droit pour l’intégralité des sommes restant dues au titre de la créance, objet du présent accord et dont le montant a été fixé à la somme de 105 693,22 euros outre intérêts au taux légal du 27 mai 2024 jusqu’à complet règlement, 3000 euros d’honoraires d’Avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et dépens, par toute procédure d’exécution forcée, aux frais de la débitrice,
DIT que Mme [T] [O] sera tenue, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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