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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS6K
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 2]
Représentée par Maître GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur, [D], [O]
de nationalité Turque
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 3] (TURQUIE), demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [N], [O]
de nationalité Française
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 3] (TURQUIE), demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Gerffier.
* Copie exécutoire délivrée le 30 MARS 2026
à : -Me Raoul GOTTLICH
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 30 MARS 2026
à : ,-[N], [O],
[D], [O] LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée le 17 juin 2021 N° de dossier 83050380581, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M., [D], [O] et Mme, [N], [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 21 500 euros remboursable en 72 mensualités de 343,48 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,610 % l’an, pour financer l’achat d’un véhicule Audi Q5 2.0 TDI.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. et Mme, [O] le 19 novembre 2024 par lettres simples, d’avoir à régler sous quinze jours la somme de 1 409,27 euros, et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La société CA CONSUMER FINANCE a envoyé de nouveaux courriers de mise en demeure à M. et Mme, [O] le 16 décembre 2024, par lettres recommandées distribuées le 27 décembre 2024, prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. et Mme, [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme, [O] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 12 688,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,61 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 19 novembre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 12 485,64 euros ;
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme, [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 12 485,64 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 19 novembre 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 13 656,14 euros par rapport au prêt initial de 21 500 euros, condamner solidairement M. et Mme, [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 7 843,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,61 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 novembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme, [O] à restituer à la Société CA CONSUMER FINANCE le véhicule Audi Q5, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— condamner solidairement M. et Mme, [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 458,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. et Mme, [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 458,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 12 janvier 2026 au cours de laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
M. et Mme, [O] bien que régulièrement assignés, étaient absents et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. et Mme, [O], il convient de statuer sur les demandes de la Société CA CONSUMER FINANCE, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
I. Sur la déchéance du terme
En application des articles L. 312-36 et L. 312-39 du code de la consommation, il y a lieu de constater la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n° 83050380581 liant les parties, à la date du 27 décembre 2024.
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur
Il ressort des articles L. 312-12, R. 312-2, R312-5 du code de la consommation que, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations », dite fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), « sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
En application de ces dispositions, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 07 juin 2023 (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
En application de l’article L. 341-1 du même code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir communiqué la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à M. et Mme, [O], la clause figurant en page 2/2 de l’offre de contrat de crédit affecté, portant la mention en haut à droite « page 17/25 », n’étant corroborée par aucun autre élément (pièce 1 en demande).
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit un document intitulé « Fiche de dialogue : revenus et charges » (dans la pièce 1 du demandeur, le document porte en haut à droite la mention « page 15/25 ») qui reprend les déclarations de M. et Mme, [O] mais sans qu’aucun élément ne corrobore les ressources dont il est fait état ou les charges.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de M. et Mme, [O] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8 % du capital restant dû prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Compte tenu des incidents de paiement non régularisés et de la déchéance du terme prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE dans son courrier du 16 décembre 2024 en recommandé distribué le 27 décembre 2024, quand bien même la mise en demeure du 19 novembre 2024 a été envoyée par lettre simple, il convient de constater l’exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 21 500 euros,
— déduction faite des versements suivants : 13 656,14 euros (373,58 x 36 + 207,26),
soit un total restant dû de 7 843,86 euros.
M. et Mme, [O] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 7 843,86 euros à la société CA CONSUMER FINANCE.
Cette somme portera intérêts à compter du 27 décembre 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
Néanmoins, par arrêt en date 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que « L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 53).
Il appartient à la juridiction, en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 21 500 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 3,610 %.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel (1er semestre 2026 : 2,62 % lorsque le créancier est un professionnel), les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont légèrement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué. Mais ils seraient largement supérieurs avec le taux légal majoré.
En conséquence, il convient de ne pas faire application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux de 1,81 %.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas d’explication ni de pièces permettant de caractériser une résistance abusive de la part de M. et Mme, [O].
En conséquence, sa demande sera rejetée sur ce point.
IV. Sur la restitution du véhicule Audi Q5 sous astreinte
Sur la restitution
L’article 1346-2 du code civil dispose :
« La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut d’une clause du contrat liant les parties par laquelle « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le Prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. » (pièce 1 en demande)
Elle produit aussi une quittance du vendeur qui indique que la somme de 21 500 euros a été reçue de « CA Consumer Finance » (pièce 1 en demande).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule Audi Q5, objet du contrat de prêt initial.
Sur l’astreinte
Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE n’apporte, à l’appui de sa demande d’astreinte, aucun éléments de nature à la considérer comme nécessaire.
En conséquence, sa demande sera rejetée sur ce point.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme, [O] in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CA CONSUMER FINANCE la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n° 83050380581 liant les parties, à la date du 27 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE M., [D], [O] et Mme, [N], [O] solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 843,86 euros au titre du contrat de crédit N° de dossier 83050380581, avec intérêts au taux de 1,81 % à compter du 27 décembre 2024 ;
DIT que ce taux ne sera pas majoré de cinq points à l’expiration du délai prévu par l’article L. 313-1 du code monétaire est financier ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la restitution à la société CA CONSUMER FINANCE du véhicule Audi Q5 2.0 TDI, objet du contrat de prêt initial ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M., [D], [O] et Mme, [N], [O] in solidum aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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