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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 déc. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRM5
Monsieur [Y] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Décembre 2025, Minute n° 25/626
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [X]
1 chemin de l’étang
06250 MOUGINS
né le 04 avril 1977 à PARIS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Audrey DELAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Madame [M] [C]
1856 chemin de St Bernard
06220 Vallauris
es qualité de curatrice renforcée
Partie non comparante
4°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 02 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant mais ayant adressé un courriel le 2 décembre 2025,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 25 novembre 2025 , Monsieur [Y] [X] a été admis à compter du 25 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 novembre 2025 par Madame [T] [N], sa sœur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 novembre 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient connu des services de psychiatrie, diagnostiqué d’un trouble psychique chronique, a été amené à la demande de son fils qui relate une altération du comportement depuis juin, et récemment avoir subi des menaces physiques, ainsi que la sœur du patient, dans un contexte d’allure délirante à thème persécutif. Il relève une présentation correcte et calme du patient avec toutefois un discours très prolixe, avec une accélération du cours de la pensée et infarci d’éléments d’allure délirante, persécuté par sa sœur et son le mari de cette dernière. Il note une négation par le patient des menaces et une banalisation des troubles du comportement rapportés, ainsi qu’une instabilité thymique et comportementale et une ambivalence aux soins. Il conclut à la nécessité d’un temps d’observation pour vérifier l’adhésion au traitement et sa réadaptation et s’assurer de l’absence de dangerosité psychiatrique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient est logorrhéique, avec un discours désorganisé, marqué par une fuite d’idées et des propos difficilement structurables. Il note que le patient n’exprime aucun délire et qu’aucun signe hallucinatoire n’est retrouvé, la pensée restant globalement tangentielle et peu cohérente. Il souligne le déni du patient de sa maladie et son absence de conscience de ses troubles, refusant la prise en charge thérapeutique, entrainant un risque important de rupture de soins. Il conclut à la nécessité de maintenir la mesure pour poursuivre les soins en assurant la sécurité du patient.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 novembre 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patient demeure opposant et réticent, qu’il présente une sthénicité idéique et déni des troubles, ainsi qu’une accélération du débit verbal à la limite de la logorrhée hypomaniaque et une absence d’accès au raisonnement logique.
Par décision du 28 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Décembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il souligne que depuis son admission le patient se montre irritable avec une accélération majeure du débit verbal et du cours de la pensée, avec une adhésion totale à ses propos envers sa famille. Il relève que le patient demeure dans le déni des troubles, dans la banalisation de ses comportements, niant avoir arrêté son traitement, élément pourtant objectivé. Il conclut à la nécessité de maintien de la mesure pour permettre la poursuite des soins jusqu’à réintroduction complète du traitement.
A l’audience, [Y] [X] a sollicité la mainlevée de la mesure dont il fait l’objet estimant qu’elle n’était pas justifiée.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de [Y] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par [Y] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles et des événements à l’origine de son hospitalisation (voire un déni) entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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