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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP5D
Minute N° 25/00780
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [H] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [Z]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon substitué par Me SAILLOUR,
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [V],
Procédure :
Date de saisine : 15 février 2025
Date de convocation : 7 avril 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 15 février 2025, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] de la maladie professionnelle du 2 mai 2022 de Monsieur [O] [P] (syndrome du canal carpien droit).
La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la [10] de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 6 janvier 2025.
Les dernières écritures et pièces de la société [6] (conclusions n°2 du 14 novembre 2025) ainsi que de la [8] (conclusions du 27 juin 2025 et pièces nouvelles communiquées à l’audience) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, la SAS [6], représentée par son conseil, sollicite :
— de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P],
— de condamner la [9] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite :
— de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société [6],
— de débouter ladite société de l’intégralité de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Ainsi qu’il résulte des débats consignés sur la note d’audience du 18 novembre 2025, la caisse a déposé à l’audience de nouvelles pièces, la partie adverse l’acceptant et ayant pu en prendre connaissance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 16 décembre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
En l’absence de toute contestation sur ce point, le recours juridictionnel introduit par la SAS [6] doit être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé du recours
S’agissant de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
En l’espèce, la SAS [6] expose que la [8] ne lui a dans un premier temps adressé le 13 mai 2024 le questionnaire et permis de consulter le dossier susmentionné que via l’applicatif QRP (questionnaire risque pro), interface web permettant la consultation et l’échange de documents dans le cadre de la procédure d’instruction des maladies professionnelles, alors même que la société n’a pas adhéré à ce dispositif et a informé à maintes reprise la caisse de son impossibilité et son refus de l’utiliser. L’employeur reproche ainsi à l’organisme de ne lui avoir matériellement transmis le questionnaire que le 3 juillet 2024, par courrier électronique, ne lui laissant que jusqu’au lendemain pour le compléter, méconnaissant ainsi le délai de 30 jours francs pour remplir et retourner ledit questionnaire prévu par l’article R. 461-9.
Au demeurant, la caisse établit avoir averti la SAS [6] par courrier du 13 mai 2024 :
— de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie litigieuse,
— que le questionnaire était à sa disposition sur l’applicatif QRP et qu’il disposait de 30 jours pour le compléter et le renvoyer,
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 24 août 2024 ainsi qu’au-delà de consulter le dossier jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 2 septembre 2024.
Il est également pleinement justifié que l’organisme, en l’absence de toute réponse de la société [6], lui a adressé un second courrier par LRAR le 28 mai 2024 avec transmission du questionnaire en version papier. Ce courrier a bien été réceptionné le 31 mai 2024, selon accusé de réception produit par la caisse.
L’employeur s’obstinant à n’accomplir aucune diligence dans la procédure, la caisse justifie également avoir contacté par mail et envoyé une énième fois ledit questionnaire le 3 juillet 2024.
Par conséquent, la société [6], qui se refuse à utiliser l’applicatif QRP pour des raisons qui lui appartiennent et ne seront pas discutées, n’est pas fondée à invoquer une violation du contradictoire dans ses échanges avec la caisse dès lors que le questionnaire lui a été adressé à plusieurs reprises et que, même à considérer qu’elle n’en ai pris connaissance que le 31 mai 2024, le délai de trente jours francs prévu par la disposition susmentionnée a bien été respecté.
Il est d’ailleurs relevé que même après la transmission du 3 juillet 2024, l’employeur n’a toujours pas saisi la possibilité de remplir et retourner le questionnaire, fût-ce hors du délai imparti par la caisse.
La [8] ayant respecté l’obligation d’information et satisfait à toutes les diligences qui lui incombaient, la SAS [6] est déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Dès lors, en l’absence de tout autre argument de l’employeur permettant de douter de la régularité de la décision de prise en charge litigieuse, tant sur le fond que sur la forme, ladite décision ne peut que lui être déclarée opposable.
La SAS [6] est ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et est condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le recours de la SAS [6] recevable en la forme,
DÉBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 mai 2022 de Monsieur [O] [P] (syndrome du canal carpien droit),
MAINTIENT la décision de la [10] du 6 janvier 2025,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
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