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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 mai 2025, n° 22/08388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/08388 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WULG
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSES :
Mme [O] [U] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [S] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte notarié du 11 août 2017, Mme [O] [U] épouse [S] et Mme [D] [S] épouse [U] ont acquis une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 7].
M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce, situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Ils occupent le premier étage de l’immeuble. Un contrat de bail commercial a été régularisé en 2005 entre M. [E] et M. [B], en vue de l’exploitation d’une laverie automatique « La Lavendière ». Celle-ci, jouxtant au rez-de-chaussée, l’immeuble des consorts [L].
Dès l’acquisition de leur bien, les consorts [L] ont signalé l’existence de nuisances sonores, vibratoires et olfactives émanant de la laverie automatique mitoyenne à leur immeuble. Le 8 juillet 2020, elles ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier qui a été signifié aux défendeurs le 6 août 2020.
Le 17 décembre 2020, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’échec.
Les consorts [L] ont alors fait assigner en référé, devant le tribunal judiciaire de Lille, M. [E] et Mme [W] épouse [E] ainsi que M. [B]. Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié à M. [Z]. L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Par actes d’huissier des 8 et 9 décembre 2022, Mme [O] [U] épouse [S] et Mme [D] [S] épouse [U] ont assigné M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] ainsi que M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, les consorts [L] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— les dire bien fondées dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire mal fondés M. [J] [B] ainsi que les époux [C] en leurs demandes, fins, conclusions, les en débouter,
— constater l’existence des nuisances sonores, vibratoires et olfactives subies à raison de l’activité commerciale de la Laverie La Lavandière,
— constater que M. [J] [B] en sa qualité d’exploitant de son commerce de blanchisserie « La Lavandière » et les époux [E] en leur qualité de propriétaire du local ont respectivement engagé leur responsabilité civile extra-contractuelle,
En conséquence :
— fixer les préjudices subis comme suit :
-84.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur trouble de jouissance subi de août 2017 à août 2024 et à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires,
-5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et d’impact sur la santé de Mme [O] [U],
— dire que les nuisances subies, nécessitent des travaux sous le suivi d’un maître d’œuvre à hauteur de la somme de 22.272 € HT et de 6.952,80 € HT conformément aux devis établis et validés par l’expert judiciaire tels que :
.Travaux intérieurs au niveau de la laverie pour un montant de 22.272 € actualisés au mois de juillet 2024 et subsidiairement selon l’estimation de l’expert judiciaire à la date de juin 2022 pour un montant de 12.498,51 € HT : mise en place d’un socle béton, mise en place d’une laine de roche d’une épaisseur minimum de 100 mn ( R=2.7 m2K/W) et d’un isolant phonique au niveau du mur, plafond avec semelle, menuiserie avec bloc porte isolant, positionnement des machines sur des socles adaptés comme prévu dans la notice d’installation,
. Travaux extérieurs en vue du dévoiement des fumées par la toiture à hauteur de la somme de 7.648,08 € TTC conformément au devis établi par la Société Cheminées Nordistes,
— dire que les sommes fixées au titre de la reprise des désordres seront indexées selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de leur entière reprise,
— condamner in solidum M. [J] [B] en sa qualité d’exploitant de son commerce de blanchisserie « La Lavandière » et les époux [E] en leur qualité de propriétaire du local à entreprendre sous le contrôle d’un maitre d’œuvre les travaux intérieurs et extérieurs tels que détaillés ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours qui suivra la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. [J] [B] en sa qualité d’exploitant de son commerce de blanchisserie « La Lavandière » et les époux [E] en leur qualité de propriétaire du local aux sommes qui seront fixées et allouées dans le cadre de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, à concurrence du partage de responsabilité qu’il plaira à la juridiction de céans de fixer pour chacune d’elles,
— condamner in solidum les parties succombantes au paiement d’une somme de 13.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers frais et dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire évalué à 8.754,75 €,
— dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire dont le jugement à intervenir sera assorti de plein droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [B] demande au tribunal, de :
— débouter Mme [U] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, condamner M. et Mme [E] à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— reconventionnellement, condamner Mme [U] et Mme [S] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [U] et Mme [S] à lui payer une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, les consorts [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
À titre principal :
— débouter Mesdames [U] et [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées,
— débouter M. [B] de son appel en garantie à leur égard,
À titre subsidiaire :
— débouter Mesdames [U] et [S] de leurs demandes indemnitaires au titre de frais d’intervention d’un maître d’œuvre, d’un prétendu préjudice de jouissance, d’un prétendu préjudice moral et de toute autre demande au-delà des sommes retenues par l’expert comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins, injustifiées,
— condamner M. [B], exerçant sous l’enseigne « La Lavandière », à les garantir et les relever quitte et indemne de toute condamnation qui viendrait être prononcée à leur encontre du chef de Mesdames [U] et [S],
— condamner in solidum Mesdames [U] et [S], ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes parties, sous le même régime aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [L]
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, excédent les inconvénients normaux du voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Sur le fondement des demandes
Les consorts [L] soutiennent que l’exploitation de la laverie automatique par M. [B], est à l’origine de nuisances sonores, vibratoires et olfactives. Elles relèvent qu’aucun aménagement ou travaux d’isolation n’a été entrepris pour limiter ces nuisances. Elles font également valoir que les consorts [C], en leur qualité de propriétaires du local commercial, doivent répondre des troubles anormaux de voisinage causés par leur locataire.
M. [B] invoque les dispositions de l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation, selon lesquelles les nuisances résultant d’activités commerciales ou artisanales conformes à la réglementation en vigueur et existant avant l’installation ne donnent pas lieu à réparation. Il soutient que les constatations de l’expert ne mettent pas en évidence de manquement imputable ni à lui-même ni aux propriétaires du local commercial.
Les consorts [C] estiment que les nuisances dont se plaignent les consorts [L] ne sont pas liées à l’immeuble mais exclusivement à l’exploitation de celui-ci par le locataire. Ils invoquent également l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation pour s’exonérer de toute responsabilité.
Il résulte de l’article L. 112-16 (devenu depuis l’article 113-8) du code la construction et de l’habitation que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités commerciales, n’entraînent pas droit à réparation lorsque l’existence des activités occasionnant ces nuisances est antérieure à l’installation des plaignants, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Il n’est pas contesté par les parties que les consorts [L] ont acquis l’immeuble voisin de la laverie « La Lavandière » en 2017 en vue d’y résider, l’exploitation commerciale en laverie automatique de l’immeuble, étant antérieure à cette acquisition.
Les nuisances dénoncées par les consorts [L] (bruits, vibrations et odeurs) sont imputées à l’utilisation des machines à laver et des sèche-linge de la laverie.
L’expert judiciaire, assisté d’un sapiteur conformément à la mission qui lui avait été confiée, a établi dans son rapport que : « Si la laverie respecte la réglementation sur les nuisances sonores de voisinage en journée de semaine (hors dimanche), elle ne respecte plus cette réglementation la nuit (entre 22h00 et 7h00) ainsi que le dimanche (7h00-22h00). ». Dès lors le fonctionnement de la laverie ne respecte pas le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Dans ces conditions, l’antériorité de l’exploitation commerciale à l’installation des consorts [L] ne peut être invoquée. Les consorts [L] sont donc bien fondées à se plaindre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage
Sur les nuisances sonores
Les consorts [L] soutiennent que les nuisances sonores sont retenues par l’expert et qu’elles démontrent aussi les débordements d’ouverture de la laverie. Elles relèvent également que l’installation d’un monnayeur en mars 2024 a neutralisé les nuisances entre 20 heures et 7 heures du matin, mais en aucun cas celles du dimanche, que les nuisances sont toujours subies au-delà des seuils légaux puisque les travaux d’isolation n’ont été entrepris pour diminuer l’intensité sonore et vibratoire.
M. [B] soutient que les nuisances sonores ne sont que partiellement établies, l’expert se basant uniquement sur le rapport du sapiteur et qu’il s’étonne des nuisances constatées la nuit entre 22h00 et 7 heures du matin, la laverie n’étant ouverte qu’entre 7 heures et 20 heures. Il ajoute que l’horaire d’ouverture est programmé sur 7 heures, qu’il est équipé d’un système de vidéosurveillance, qu’ainsi il attend la sortie du dernier client pour fermer effectivement le volet roulant, sans que l’horaire de fermeture effective n’excède 22 heures et que lui-même se déplace régulièrement en fin de journée au sein de la laverie. Il ajoute qu’il a installé un nouveau monnayeur qui permet de désactiver tout paiement après 20 heures. Il fait également valoir que les résultats obtenus par le sapiteur sont faussés, que seul un accès libre à la cuisine des consorts [L] pendant la période d’observation aurait permis de mesurer l’ensemble des bruits habituels correspondant à l’occupation normale des locaux.
Les consorts [C] soutiennent que l’immeuble est conforme à sa destination, les éventuels préjudices ne pouvant être allégués que du fait d’une exploitation du fond au-delà des heures réglementaires, la nuit, le dimanche ou les jours fériés, que dès lors les préjudices sont exclusivement en lien avec l’exploitation du fond. Ils soutiennent également que les conditions dans lesquelles les enregistrements sonores ont été réalisées influent de manière artificielle sur le bruit résiduel.
Le bureau d’étude acoustiques Ki/Etudes est intervenu en qualité de sapiteur. La méthode de mesure est exposée dans son rapport et notamment la caractérisation de l’émergence qui correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel, constitué par l’ensemble des bruits habituels (extérieurs ou intérieurs) dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
Il ressort du rapport d’expertise que le matériel d’enregistrement a été installé dans la cuisine des consorts [L]. Si les défendeurs soutiennent qu’il aurait fallu laisser l’accès libre à la cuisine plutôt que de condamner la pièce, force est de constater que cet argument est également valable pour le calcul du bruit résiduel et du bruit particulier. L’expert précise que le processus de mesure a été exposé, débattu et accepté par les parties avant la mise en œuvre des mesures par un sapiteur spécialisé sur les prises de mesures acoustiques. Par ailleurs, les défendeurs n’ont pas dans le cadre de l’expertise, proposé un autre protocole. Il convient donc de retenir les mesures réalisées par le bureau d’études acoustiques, qui est intervenu en qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’expert note donc qu’en période de journée (hors jours fériés et dimanche), la situation est conforme à la réglementation sur les bruits de voisinage, que cependant les autres périodes étudiées présentent des non-conformités : la nuit il constate d’importantes émergences excessives ainsi qu’en journée du dimanche.
Si le respect des normes réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n’est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble.
Il sera rappelé que la laverie est ouverte 7/7 jours de 7 heures à 20 heures. L’expert note en période de journée en dehors du dimanche une situation conforme à la réglementation sur les bruits de voisinage, cependant si cette situation est conforme à la réglementation, il ne peut être que constaté que les demanderesses subissent en continue des nuisances sonores durant les périodes d’ouverture de la laverie qui sont très étendues tant sur le temps quotidien d’ouvertures (13 heures) que sur le temps hebdomadaire (7/7). De surcroit l’étude acoustique établit l’existence de bruits en dehors des périodes d’ouverture, ce qui n’est pas contesté par M. [B], celui-ci indiquant se rendre à la laverie tardivement ou même que la laverie ne peut fermer exactement à 20 heures, mais doit attendre la fin de mise en route des dernières machines utilisées et qu’ainsi la laverie peut fonctionner jusque 22 heures.
En l’état de l’ensemble de ces éléments et constatations, les demanderesses démontrent que les nuisances sonores qui sont persistantes et récurrentes, liées à l’activité de la laverie constituent des inconvénients d’une importance telle qu’elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Sur les nuisances olfactives
Les consorts [L] soutiennent que l’expert a constaté des nuisances olfactives lors de l’une de ses visites. Elles précisent que les séchoirs fonctionnent au gaz et ne respectent pas les obligations réglementaires relatives aux conduits de cheminée. Elles soutiennent, subir l’évacuation de fumées toxiques, composées de gaz et de solvants, en partie basse et en direction de leur jardin. Elles décrivent par ailleurs des odeurs particulièrement incommodantes, de manière répétée.
M. [B] affirme que les séchoirs sont équipés d’une cheminée munie d’un silencieux, installée évacuer les fumées issues des opérations de séchage. Il précise que la vapeur d’eau peut le cas échéant, s’accompagner d’une très légère odeur d’adoucissant, mais nie la présence d’odeurs incommodantes de CO2 et de gaz brûlés.
Les consorts [C] font valoir que les nuisances olfactives n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire. Ils affirment par ailleurs avoir accepté à une période, un dévoiement du conduit d’évacuation d’air des séchoirs vers leur jardin, mais qu’ils ont dû y renoncer, l’emplacement ne permettant pas une évaporation suffisante, pour éviter la condensation sur leur mur.
Le 8 juillet 2020, les consorts [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat, dans lequel il est précisé « Je me situe désormais à l’extérieur, au niveau de la terrasse. Immédiatement, je sens une odeur d’assouplissant. La requérante m’expose que cette odeur proviendrait de l’évacuation des séche-linge de la laverie, dont l’évacuation se dirige par l’arrière. ». Par ailleurs, elles produisent trois attestations décrivant la présence d'« odeurs parfumées », « odeurs de lessive », « odeurs de détergent » émanant d’une évacuation d’air située à quelques centimètres du mur mitoyen. De surcroit le commissaire de justice reprend les déclarations des demanderesses, il note « la requérante m’expose que, lorsque les conditions climatiques sont venteuses, elle perçoit les odeurs d’évacuation des séche-linge de la laverie puisque leur système d’aération se dirige par l’arrière. Elle m’indique également que des travaux ont été effectués mais que, lorsque les conditions climatiques sont venteuses, des odeurs de lessives persistent toutefois au niveau du jardin ».
Lors de sa première visite, l’expert judiciaire relève que « Dans l’arrière-cour, une odeur d’adoucissant était nettement perceptible, sans être pour autant, très ponctuellement, incommodante. ». Il qualifie cette odeur d’adoucissant de « légère / non nauséabonde / non incommodante ». Il conclut « Ainsi il ne me semble pas nécessaire de procéder à des aménagements pour ce qui est des nuisances olfactives que je n’ai pas constatées. ».
Si les consorts [L] soulèvent la difficulté qui serait liée aux fumées des séchoirs et à la présence de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2), force est de constater que la présence de fumée n’est nullement retenue par l’expert et que pour en justifier la seule production d’une photographie non datée ne peut suffire.
La présence de nuisances olfactives subies quotidiennement et à répétition n’est nullement rapportée par les consorts [L] et n’est pas constatée par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble anormal de voisinage fondé sur les nuisances olfactives ne peut être retenu.
Sur les nuisances vibratoires
Les consorts [L] soutiennent que des nuisances vibratoires ont été constatées par le commissaire de justice qu’elles ont mandaté, en particulier lors de l’essorage des machines.
M. [B] et les consorts [C] font valoir qu’aucune nuisance vibratoire n’a été constatée par l’expert judiciaire.
Si les consorts [L] soutiennent que des nuisances vibratoires ont été relevées par le commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal de constat le 8 juillet 2020, il convient de souligner qu’il ne décrit aucune nuisance vibratoire. Ces nuisances ne peuvent pas être confondues avec les nuisances sonores. Or, le procès-verbal de constat ne mentionne que des nuisances sonores. De plus, l’expert judiciaire n’a pas constaté de nuisances vibratoires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble anormal de voisinage fondé sur les nuisances vibratoires ne peut être retenu.
Sur l’imputabilité du trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation tant au locataire qu’aux propriétaires de l’immeuble à l’origine du trouble, responsables de plein droit.
Dès lors M. [B] ainsi que les consorts [C] sont responsables de ce trouble à l’égard des consorts [L].
Sur les demandes en réparations
Sur les travaux
Les consorts [L] sollicitent la condamnation in solidum de M. [B] et des consorts [C] à entreprendre sous le contrôle d’un maître d’œuvre, les travaux intérieurs et extérieurs suivants : mise en place d’un socle béton, mise en place d’une laine de roche d’une épaisseur minimum de 100 mn (R=2.7 m2K) et d’un isolant phonique au niveau du mur, plafond avec semelle, menuiserie avec bloc porte isolant, positionnement des machines sur des socles adaptés comme prévu dans la notice d’installation, dévoiement des fumées par la toiture, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours qui suivra la signification du jugement à intervenir.
M. [B] fait valoir que les réparations sollicitées ne sauraient, en aucun cas être mise à sa charge.
Les consorts [C], pour leur part, soutiennent que les locaux sont conformes à leur destination d’activité de laverie, pressing, libre-service et blanchisserie.
A titre liminaire, il convient de préciser que les défendeurs ne sauraient être condamnés à réaliser les travaux extérieurs, dès lors que ceux-ci se rapportent au trouble invoqué au titre des nuisances olfactives qui n’a pas été retenu.
Par ailleurs, il convient de souligner que les demandes des consorts [L] sont des demandes de travaux à effectuer par les défendeurs et ne correspondent pas à des demandes indemnitaires à leur profit.
Pour remédier aux désordres liés aux nuisances sonores, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants :
— une étude des solutions acoustiques à mettre en œuvre par un BET qualifié,
— le démontage et le stockage des machines à laver avec démontage de la fausse cloison,
— la mise en œuvre d’une chappe acoustique désolidarisée sur 7 m2- selon devis des demanderesses (pièce n°32 bis),
— l’isolation phonique du mur et du faux plafond selon le devis des demanderesse n°32,
— le remontage des machines à laver et fausse cloison,
— une maîtrise d’œuvre complète.
Il appartiendra donc à M. [B] et aux consorts [C] de procéder à la réalisation de ces travaux pour remédier aux nuisances sonores. L’ensemble de ces travaux devra être réalisé dans un délai trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire d’une condamnation in solidum de M. [B] et des consorts [C], à la somme de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
Les consorts [L] sollicitent la somme de 84.000 € au titre de leur trouble de jouissance subi sur une période d’août 2017 à août 2024, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires. Elles évaluent leur préjudice à la somme mensuelle de 1.000 € en faisant valoir qu’elles ont subi des nuisances sonores répétées, tant de jour, que de nuit, y compris les dimanches.
M. [B] et les consorts [C] s’opposent à cette demande, ils font valoir que les nuisances Ne sauraient être considérées comme continues sur 365 jours par an depuis l’acquisition de l’immeuble par les demanderesses.
Toutefois, il est établi que les consorts [L] ont été exposés à des nuisances sonores récurrentes depuis leur installation dans le logement mitoyen de la laverie, qu’elles se sont plaintes régulièrement des difficultés, sans être entendues, tant par les propriétaires, que par le locataire du local commercial.
Ainsi il apparaît que M. [B] et les consorts [C] ont commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles, faute ayant un lien direct avec le préjudice subi. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 5.000 € le montant de l’indemnisation due aux consorts [L] au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Les consorts [L] sollicitent la condamnation in solidum de M. [B] et des consorts [C] à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral et d’impact sur la santé de Mme [O] [L]. Elles exposent que la situation a eu un impact psychologique avec des conséquences néfastes sur la santé de Mme [O] [L] et que leur préjudice moral résulte également des nombreuses démarches entreprises depuis plus de quatre années afin de remédier à la situation.
Les défendeurs contestent cette demande.
Cependant, les pièces produites démontrent qu’à compter de décembre 2018, les consorts [L] ont multiplié les tentatives de résolution amiable du litige, en sollicitant à plusieurs reprises M. [B] et les consorts [C]. Elles ont en outre saisi un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la procédure.
Par ailleurs, il est versé une copie partielle d’un certificat médical établi en mai 2022, mentionnant une consultation de Mme [L] pour des troubles anxieux, en lien avec le contexte des nuisances sonores.
Eu égard à la durée du conflit et à la persistance du trouble, il est indéniable que cette situation a causé un préjudice moral significatif tant à Mme [O] [L] qu’à Mme [D] [X].
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [B] et les consorts [C] à leur verser la somme de 1.500 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
M. [B] sollicite la condamnation des consorts [L] à lui verser la somme de 10.000 € à titre dommages et intérêts, faisant valoir que leurs interventions répétées ont généré un trouble dans son exploitation commerciale. Il soutient notamment que les demanderesses sont introduites de manière intempestive et récurrente dans les locaux de la laverie pour y prendre des photographies, faire intervenir un huissier de justice, invectiver les clients et procéder à la prise de photos et de vidéos de ces derniers.
A l’appui, il produit deux attestations : l’une anonyme et non datée, l’autre ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Elles ne sauraient donc être retenues.
En l’absence de tout élément probant démontrant une faute imputable aux demanderesses, il y a lieu de rejeter la demande de M. [B] au titre des dommages et intérêts.
Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
M. [B] sollicite la condamnation des consorts [C] à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
De même, les consorts [C] demandent à être garantis et relevés indemnes de toute condamnation éventuelle à leur encontre par M. [B].
Les consorts [C] font valoir que l’expert a conclu à une conformité du local pour une activité aux heures normales d’exploitation d’une laverie. Ils soutiennent que l’usage des locaux les dimanches, jours fériés et en période nocturne est une exploitation exorbitante du droit commun, et qu’il appartient au preneur à bail de prendre toutes les mesures nécessaires. Ils relèvent également que M. [B] avait la possibilité de choisir un matériel moins bruyant.
M. [B] fait valoir qu’il appartenait aux propriétaires bailleurs de veiller à ce que le local loué bénéficie des aménagements dédiés à l’exploitation.
Cependant, il ressort de l’expertise que ce qui est principalement reproché à la laverie concerne son mode de fonctionnement et non la seule configuration du local. L’expert indique notamment que les nuisances sonores sont présentes à certaines périodes entre 22 heures et 7 h00. M. [B] reconnaît d’ailleurs s’y rendre tardivement et ne conteste pas le fonctionnement de la laverie durant des plages horaires nocturnes inadaptées.
Il est également établi que des nuisances sonores sont causées par les machines à laver utilisées dans l’exploitation, lesquelles appartiennent au locataire, M. [B].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de garantie formulée par M. [B] et de le condamner à garantir intégralement les consorts [C] des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] et les consorts [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum M. [B] et les consorts [C] à verser aux consorts [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance du litige n’impose d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [B] à procéder aux travaux pour remédier aux nuisances sonores, consistant à faire réaliser une étude des solutions acoustiques à mettre en œuvre par un BET qualifié, à procéder au démontage et au stockage des machines à laver avec démontage de la fausse cloison, à la mise en œuvre d’une chappe acoustique désolidarisée sur 7 m2 selon devis des demanderesses (pièce n°32 bis-devis SARL structure Bâtiment du 25 mai 2022), à l’isolation phonique du mur et du faux plafond selon le devis des demanderesse (pièce n°32-devis SASU Cogez Habitat du 16 mai 2022), au remontage des machines à laver et fausse cloison, et ce avec une maîtrise d’œuvre complète ;
DIT que l’ensemble des travaux devront être réalisés dans un délai trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, d’une condamnation in solidum de M. [J] [B] ainsi que de M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E], à la somme de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;
DEBOUTE Mme [O] [U] épouse [S] et Mme [D] [S] épouse [U] de leurs demandes relatives à des nuisances olfactives et vibratoires ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [B] ainsi que M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] à verser la somme de 5.000 € à Mme [O] [U] épouse [S] et Mme [D] [S] épouse [U] au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [B] ainsi que M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] à verser la somme de 1.500 € à Mme [O] [U] épouse [S] et Mme [D] [S] épouse [U] au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [J] [B] ;
REJETTE le recours en garantie formulé par M. [J] [B] à l’encontre de M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] ;
CONDAMNE M. [J] [B] à garantir intégralement M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [B] ainsi que M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [B] ainsi que M. [G] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] à payer la somme de 3.000 € à Mme [O] [U] épouse [S] et Mme [D] [S] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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