Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
03 AVRIL 2026
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats par Christophe GARNAUD et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, Greffiers
tenus en audience publique le 3 avril 2026
jugement en matière d’erreur matérielle, rendu le 03 Avril 2026 par le même magistrat
N° RG 25/03195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M3E
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS ET SALARIES DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES RADIAL, Monsieur [A] [Z], Monsieur [P] [J], Madame [S] [M], Monsieur [D] [K] [I], Monsieur [R] [F], Monsieur [K] [N], Madame [W] [Q] C/ S.A.S. LA PYRENEENNE, Syndicat SUD RAIL, Madame [X] [L], Monsieur [B] [T], Monsieur [G] [Y], Monsieur [U] [O], Syndicat CGT PORTS ET DOCKS
DEMANDEURS
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS ET SALARIES DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES RADIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
Monsieur [D] [K] [I]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
Madame [W] [Q]
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449, comparante
DÉFENDEURS
S.A.S. LA PYRENEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP DE TORRES MOLINA BOSC BERTOU avocats au barreau des pyrennées orientales, non comparant
Syndicat SUD RAIL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [O] demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT PORTS ET DOCKS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cyrielle DEBIZE avocat au barreau de Lyon, non comparant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS ET SALARIES DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES RADIAL
[A] [Z]
[P] [J]
[S] [M]
[D] [K] [I]
[R] [F]
[K] [N]
[W] [Q]
S.A.S. LA PYRENEENNE
Syndicat SUD RAIL
[X] [L]
[B] [T]
[G] [Y]
[U] [O]
Syndicat CGT PORTS ET DOCKS
la SCP DE TORRES – MOLINA – BOSC – (PYRENEES ORIENTALES)
Me Cyrielle DEBIZE, vestiaire : 2913
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par saisine d’office, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 13 mars 2026 dans l’affaire n° RG 25/03195.
L’ensemble des parties intéressées, régulièrement convoquées, n’a pas comparu à l’audience du 3 avril 2026.
Le conseil de la SAS La Pyrénéenne et celui du syndicat CGT Ports et Docks ont indiqué par mail adressé au tribunal, et la Selarl [V] et MEYER avocats au barreau de LYON conseil du syndicat CFDT des cheminots et salaries des activites complementaires RADIAL et autres défendeurs, lors de l’audience, n’avoir aucune remarque quant à la modification envisagée, et aucune des autres parties n’a transmis d’observations au tribunal.
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande” ;
Le jugement du 13 mars 2026 rendu dans l’affaire n° RG 25/03195 mentionne en page 2 qu’il a été notifié à l’ensemble des parties, dont les noms sont repris individuellement.
Or, ce même jugement ordonne la production des adresses personnelles de certaines d’entre elles, aux fins de convocation à la présente instance. Par hypothèse, le jugement ne peut donc leur être notifié.
Il sera donc procédé à la rectification du jugement entâché d’une erreur matérielle, en ôtant de la liste des parties ayant reçu notification, le nom de celles dont l’adresse est à ce jour inconnue du tribunal.
Le jugement sera donc rectifié comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, les parties régulièrement appelées, en matière d’erreur matérielle, et sans dépens ;
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que le Jugement n° de R.G. 25/03195, rendu le 13 mars 2026 entre le syndicat CFDT des cheminots et salariés des activités complémentaires Radial, [A] [Z], [P] [J], [S] [M], [D] [K] [I], [R] [F], [K] [N], [W] [Q], et la SAS La Pyrénéenne, le syndicat CGT Ports et Docks, le syndicat Sud Rail, [X] [L], [B] [T], [G] [Y], [U] [O], [E] [H], [C] [YW], [P] [QX], [SW] [WQ], [PO] [ER], [FF] [YJ], [WE] [GC], sera rectifié en ce sens que en page 2, le paragraphe
“une copie certifiée conforme à :
syndicat CFDT des cheminots et salariés des activités complémentaires Radial,
[A] [Z],
[P] [J],
[S] [M],
[D] [K] [I],
[R] [F],
[K] [N],
[W] [Q],
SAS La Pyrénéenne,
syndicat CGT Ports et Docks,
syndicat Sud Rail,
[X] [L],
[B] [T],
[G] [Y],
[U] [O],
[E] [H],
[C] [YW],
[P] [QX],
[SW] [WQ],
[PO] [ER],
[FF] [YJ],
[WE] [GC]
la SCP DE TORRES-MOLINA-BOSC-BERTOU (PERPIGNAN)
Me Cyrielle DEBIZE, versitaire : 2913
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449"
sera remplacé par :
“une copie certifiée conforme à :
syndicat CFDT des cheminots et salariés des activités complémentaires Radial,
[A] [Z],
[P] [J],
[S] [M],
[D] [K] [I],
[R] [F],
[K] [N],
[W] [Q],
SAS La Pyrénéenne,
syndicat CGT Ports et Docks,
syndicat Sud Rail,
[X] [L],
[B] [T],
[G] [Y],
[U] [O],
la SCP DE TORRES-MOLINA-BOSC-BERTOU (PERPIGNAN)
Me Cyrielle DEBIZE, versitaire : 2913
la SELARL [V] & MEYER, vestiaire : 449"
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement précité.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Albane OLIVARI, Vice-Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Zoo ·
- Livre ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Alerte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Origine
- Saisie-attribution ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Cantonnement ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Syrie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Frais de justice ·
- Partie ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Cabinet ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Déchéance du terme
- Santé ·
- Assurance incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Assureur ·
- Garantie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.