Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 18 déc. 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/02534
N° RG 23/02049 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IY3W
Affaire : [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [C] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS – 103 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (SYRIE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS – 53 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 6 mai 2023,
Déboute M. [L] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [L] [W],
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (Syrie),
et de
Mme [C] [X],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Somme),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 4] (Somme) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Déboute M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [L] [W] et Mme [C] [X] sur les enfants mineurs :
– [U] [W] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 4] (Somme) ;
– [D] [W] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 4] (Somme) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [C] [X] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [W] à l’égard de l’enfant [U] s’exercera librement au meilleur accord des parties auquel l’enfant sera associé en fonction de son âge et de son degré de maturité ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [W] à l’égard de l’enfant [D] s’exercera au meilleur accord des parties et, à défaut :
pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Condamne M. [L] [W] à payer à Mme [C] [X] la somme de 260,00 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 520,00 € (CINQ CENT VINGT EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [U] et [D] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [X] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [C] [X] aux dépens.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Consolidation ·
- Lorraine ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Application ·
- Prothése ·
- Demande
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Provision ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Référé ·
- Pénalité ·
- Solde ·
- Entrepreneur
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Dégât des eaux ·
- Installation sanitaire ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Réparation du préjudice ·
- Fins ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.