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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 févr. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO SANTANDER TOTTA, Entreprise BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 04/02/2025
A Me CHANDLER
Me KLEIMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/00093 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYOSJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0014
Décision du 04 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00093 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYOSJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] est client de la BNP PARIBAS.
Il expose qu’à la fin du mois d’avril 2020, il a été contacté par une société J-P MARLINS se présentant comme spécialisée dans les placements financiers immobiliers et lui proposant d’investir dans des biens immobiliers situés dans l’Union Européenne, ce placement étant présenté comme sûr et avec une rentabilité forte à court terme. Il produit en pièce n°3 un contrat d’ouverture de compte avec cette société, sur lequel n’est apposée que sa signature, le 24 avril 2020.
C’est dans ces conditions qu’il a procédé aux six virements suivants, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société J-P MARLINS :
— 20 000 euros le 5 juin 2020, au profit de la société DATAS DOURADAS LDA dont le compte bancaire a pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA ;
— 20 000 euros le 9 juin 2020, au profit de la société DATAS DOURADAS LDA dont le compte bancaire a pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA ;
— 20 000 euros le 12 juin 2020, au profit de la société DATAS DOURADAS LDA dont le compte bancaire a pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA ;
— 20 000 euros le 15 juillet 2020, au profit de la société FT DATA INFINITI SP ZOO, dans les livres de la PKO BANK POLSKI ;
— 19 786 euros le 3 août 2020 mais rejeté le 5 août 2020 ;
— 19 786 euros le 12 août 2020, au profit de la société SILVER ROUND SRO, dans les livres de UNICREDIT BANK CZ AND SK ;
— 23 872 euros le 8 septembre 2020, au profit de la société FT DATA INFINITI SP ZOO, sans que l’ordre de virement correspondant ne soit produit.
Soit la somme totale de 123 658 euros.
M [Y] indique ne pas avoir pu récupérer ces sommes, ayant été victime d’une escroquerie pour laquelle il a déposé plainte le 6 octobre 2020, outre qu’il rappelle s’être constitué partie civile par l’intermédiaire de l’Association ADC France, dans le cadre de l’information judiciaire n°CABJI23000021 ouverte au tribunal judiciaire de Paris.
Par actes des 12 décembre 2022 et 2 janvier 2023, il a fait assigner la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA, afin qu’elles soient condamnées à l’indemniser des préjudices subis à la suite de cette escroquerie.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO SANTANDER TOTTA.
Par conclusions du 29 mai 2024, M. [Y] demande au tribunal :
— de juger la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA ou, à défaut, de statuer conformément au droit applicable et d’en justifier ;
— à titre principal, de condamner in solidum la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA à lui payer la somme de 60 000 euros, en réparation d’une partie de son préjudice matériel et celle de 24 731,60 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la BNP PARIBAS étant condamnée à lui payer la somme de 63 658 euros, en réparation du solde de son préjudice matériel, en ce que ces sociétés n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, les défenderesses étant outre condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes condamnations, en ce que la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA ont manqué à leur devoir général de vigilance.
— en tout état de cause, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 123 658 euros, en réparation de son préjudice matériel, celle de 24 731,60 euros, au titre de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 août 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes, entend qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 6 000 euros. En toute hypothèse, elle sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution par M. [Y] d’une garantie bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 16 octobre 2024, la BANCO SANTANDER TOTTA demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [Y] de ses demandes, en ce qu’elles sont soumises au droit portugais, à titre subsidiaire, de débouter M. [Y] de ses demandes, au regard du droit français et, en tout état de cause, de condamner le demandeur à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
SUR CE
Sur les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la BNP PARIBAS :
C’est à tort que la BNP PARIBAS conclut sur le manquement à son obligation d’information, alors que ce moyen n’est plus soutenu dans les dernières conclusions du demandeur.
Il convient par ailleurs de rappeler que M. [Y] ne saurait fonder sa demande à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt plus récent du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BNP PARIBAS, M. [Y] soutient que sa banque aurait dû l’alerter sur le placement atypique qu’il a effectué, au vu des nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres de placement dans des produits non-régulés, pas plus qu’elle n’a été vigilante du fait de la recrudescence des usurpations d’identité d’acteurs privés tels que la société J.P MARLINS.
Il rappelle qu’une enquête réalisée par l’association ADC France fait état des liens entre le site internet exploité par la société J-P MARLINS, www.jpmarlins.com, et la société dite de « rebond » DATAS DOURADAS UNIPESSOAL LDA, titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA.
Il ajoute que la BNP PARIBAS n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel du compte bancaire, en ce qu’une somme de 60 000 euros a été virée en moins de 10 jours, au mois de juin 2020, et près de 63 700 euros en trois mois, alors qu’il rappelle être retraité et avoir perçu des pensions de retraite de l’ordre de 2 470 euros par mois au cours de l’année 2020.
M. [Y] souligne que des virements au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de la société DATAS DOURADAS UNIPESSOAL, dans les livres d’une banque portugaise, ne correspondent pas à des opérations qu’il pratique d’habitude, pas plus que des virements à destination de banques situées en Pologne, en Slovaquie et en Hongrie.
Il note par ailleurs que l’ordre de virement du 3 août 2020 a été rejeté par la banque destinataire des fonds, le 5 août 2020, mais que la BNP PARIBAS ne s’est pourtant pas interrogée sur la cause de ce rejet, alors qu’à l’issue de ce rejet, il a sollicité l’exécution d’un nouvel ordre de virement d’un même montant, en indiquant dans les motifs du virement : « PLACEMENT JP MARLINS ».
Enfin, le demandeur relève que les virements litigieux ont été exécutés au profit de nouveaux bénéficiaires avec lesquels il n’entretenait aucune relation contractuelle antérieure.
Cependant, sur cette obligation générale de vigilance, il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client. Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Or, en l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour le requérant de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’il était libre d’investir comme il le souhaitait ses ressources et son épargne.
De même, le fait que les virements litigieux aient été effectués vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes, dont le Portugal appartenant à la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, étant ajouté qu’une alerte de la banque du fait de ces circonstances constituerait une discrimination prohibée, alors qu’il n’est pas utilement discuté que ces banques sont agréées dans l’Union Européenne.
Par ailleurs, M. [Y] ne conteste pas qu’il a effectué tous les virements depuis son espace en ligne. Il n’est dès lors pas fondé à reprocher à la BNP PARIBAS de ne pas l’avoir alerté sur les dangers de l’investissement qu’il avait seul décidé d’effectuer et qu’il n’avait pas porté à la connaissance de sa banque.
En outre, le requérant ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le site internet jpmarlins.com aurait fait l’objet d’un signalement par l’association ADC France, tout comme les sociétés FT DATA INFINITI SP ZOO, SILVER ROUND et DATAS DOURADAS UNIPESSOAL. En effet, la pièce n° 22 qu’il produit sur ce point ne comporte aucune date à compter de laquelle ce site et ces sociétés auraient fait l’objet d’une alerte.
Il ne peut donc reprocher à la banque de ne pas avoir réagi à cette alerte.
Enfin, le fait que le virement du 3 août 2020 ait fait l’objet d’un rejet, selon la BNP PARIBAS pour des motifs propres à la banque dans laquelle le compte du bénéficiaire était ouvert, ne saurait à lui seul constituer une anomalie.
De plus, malgré ce rejet, M. [Y] a sollicité l’exécution d’un virement d’un même montant, huit jours plus tard. Ce rejet est d’ailleurs intervenu alors que quatre des six virements avaient déjà été exécutés, outre qu’aucune opération n’avait été ordonnée à destination de cette banque concernée par ce rejet, UNICREDIT BANK CZ AND SK.
M. [Y] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Sur la loi applicable aux demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA, concernant les trois virements de 20 000 euros chacun, des 5, 9 et 12 juin 2020 :
Comme le rappelle justement la BANCO SANTANDER TOTTA, les demandes formées à son encontre par M. [Y] sont soumises à la loi portugaise.
En effet, il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de cette banque ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient donc de se référer au règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, qui dispose en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Sur ce dernier point, la nationalité et la résidence françaises de M. [Y] ne constituent pas des éléments pertinents de rattachement permettant une désignation de la loi française. Il en est de même du fait que le contrat aurait été signé en France, alors que l’exemplaire produit ne mentionne pas son lieu d’établissement, outre qu’il n’est signé que par le demandeur.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait donc être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [Y] ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. En effet, le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire des trois virements, lieu de survenance du dommage.
Les arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 qu’oppose M. [Y] ne sont pas transposables aux faits de l’espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français, après leur dépôt sur le compte détenu en France par un prestataire de services de paiement.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA.
Sur les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA :
La BANCO SANTANDER TOTTA justifie en pièce n°39 que, comme en droit français, en droit portugais, les obligations issues des directives 2015/849/UE du 20 mai 2015 et 2016/2258/UE du 6 décembre 2016 ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
En effet, même à supposer un non-respect ou une violation par la banque des obligations prévues par la législation relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la prévention du terrorisme, une telle violation ou non-respect pourrait uniquement conduire à l’ouverture d’une procédure administrative et à l’imposition par le régulateur des amendes prévues par la loi.
M. [Y] reproche par ailleurs à la BANCO SANTANDER TOTTA d’avoir manqué à ses obligations de vigilance, en omettant de réaliser les vérifications nécessaires à l’entrée et durant la relation d’affaires nouée avec la société DATAS DOURADAS UNIPESSOAL et relève à cet égard que la banque ne justifie pas de l’objet social de cette société, de l’identité de ses représentants et de l’agrément nécessaire pour exercer les activités professionnelles sur le territoire français, pas plus que d’un fonctionnement de ce compte bancaire conforme à l’activité exercée par cette société.
Cependant, la BANCO SANTANDER TOTTA atteste qu’en droit portugais, il lui incombe d’exécuter un virement conforme à l’IBAN du bénéficiaire fourni par le donneur d’ordre, comme au cas d’espèce.
Par ailleurs, en droit portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à condition de démontrer quatre conditions cumulatives : l’illégalité de l’acte commis (article 483 alinéa 1 du code civil portugais), l’existence d’une faute (article 487 alinéas 1 et 2 du code civil portugais), l’existence d’un dommage (article 483 alinéa 1 du code civil portugais) et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments (article 563 du code civil portugais).
En l’espèce, le requérant ne justifie pas de la réunion de ces quatre conditions cumulatives, se contentant d’exposer en pages 46, 47 et 48 de ses conclusions les obligations qui s’imposeraient à la BANCO SANTANDER TOTTA et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de dispositions en droit portugais.
M. [Y] sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Y] sera condamné à payer à chaque banque, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [Y] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS et à la société anonyme de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- DAC 5 - Directive (UE) 2016/2258 du 6 décembre 2016
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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