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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 août 2024, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CABINET GIRARD, Société MMA IARD, MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00729 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XY
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SDC 2-8 Impasse André le Notre – 2-4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD, S.A.S. CABINET GIRARD, S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-CABOOSTER-DE CHANAUD ès qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC 2-8 Impasse André le Notre – 2-4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 061 015, dont le siège social est sis 67 route de la Reine – 92773 BOULOGNE CEDEX
représenté par Me Magda ELBAZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0829
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
S.A.S. CABINET GIRARD, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 692 035 322, dont le siège social est sis 16 boulevard de Bellechasse – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
et S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-CABOOSTER-DE CHANAUD, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000, dont le siège social est sis 18 rue de l’abreuvoir – 77100 MEAUX, ès qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’immeuble sis 2-8 Impasse André le Notre – 2-4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil est soumis au régime de la copropriété et son syndic était la S.A. CABINET GIRARD.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2021 par correspondance, le mandat du Cabinet GIRARD n’a pas été renouvelé.
Par une ordonnance rendue le 23 août 2021 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT a été désigné en qualité de syndic judiciaire provisoire de la copropriété pour une durée de 5 mois.
Lors de l’assemblée générale du 17 février 2022, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT a été désigné en qualité de syndic pour une durée de 18 mois et son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale du 31 mai 2023 jusqu’au 30 novembre 2024.
La S.A. CABINET GIRARD, était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la S.A. MMA IARD et au titre de sa garantie financière auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A. CABINET GIRARD et la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-CABOOSTER-DE CHANAUD, ès qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil demande que les dépens soient réservés.
le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil fait valoir que le nouveau syndic relevant des incohérences au niveau comptable, a eu recours au Cabinet ARC SERVICES avec mission de diagnostic de la comptabilité tenue par les syndics pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Le Cabinet ARC SERVICES a rendu son rapport le 11 janvier 2023 et a relevé des anomalies comptables. Il indique que le cabinet GIRARD a été placé en redressement judiciaire et que la SELARL AJILINK LABIS CABOOSTER DE CHANAUD a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 juin 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil a maintenu ses demandes et a indiqué que le cabinet GIRARD a été de nouveau placé en redressement judiciaire et que la SELARL AJILINK LABIS CABOOSTER DE CHANAUD a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A. MMA IARD aux termes desquelles elle formule des protestations et réserves et sollicite que les dépens soient réservés.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 3 juin 2024, par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, par actes remis à personne, la S.A. CABINET GIRARD et la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-CABOOSTER-DE CHANAUD, ès qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par un courriel du 13 juillet 2024, le juge des référés a interrogé le conseil du demandeur sur la mise en cause de la SELARL AJILINK LABIS CABOOSTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire du cabinet GIRARD, l’extrait Kbis produit aux débats ne faisant pas mention de l’ouverture d’une procédure collective concernant le cabinet GIRARD.
Par une note en délibéré du 18 juillet 2024, transmise via le réseau privé virtuel des avocats, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis un extrait Kbis actualisé du cabinet GIRARD et a indiqué se désister de son instance à l’égard de la SELARL AJILINK LABIS CABOOSTER DE CHANAUD qui n’a plus la qualité d’administrateur judiciaire du cabinet GIRARD à la suite de la décision de la Cour d’appel de PARIS du 27 février 2024 ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’encontre du cabinet GIRARD et désigné la SELAS BL en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil à l’égard de la SELARL AJILINK LABIS CABOOSTER DE CHANAUD qui n’a plus la qualité d’administrateur judiciaire du cabinet GIRARD à la suite de la décision de la Cour d’appel de PARIS du 27 février 2024 ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’encontre du cabinet GIRARD et désigné la SELAS BL en qualité d’administrateur judiciaire.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport établi par le Cabinet ARC SERVICES, contrôleur des comptes, du 11 janvier 2023, relevant des anomalies dans la gestion par le cabinet GIRARD et notamment dans les opérations comptables et la passation d’opérations postérieurement à la fin de son mandat.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil justifie d’un motif légitime à la demande d’expertise qu’il sollicite, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil à l’égard de la SELARL AJILINK LABIS CABOOSTER DE CHANAUD qui n’a plus la qualité d’administrateur judiciaire du cabinet GIRARD à la suite de la décision de la Cour d’appel de PARIS du 27 février 2024 ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’encontre du cabinet GIRARD et désigné la SELAS BL en qualité d’administrateur judiciaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[R]-[N] [U] née [R]
2 bis avenue de Ségur
75007 PARIS
Tél : 01.45.55.16.77
Fax : 01.45.55.85.44
Port. : 06.80.08.69.84
Email : [F][N]@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, laquelle, sollicitée préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 8 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment la comptabilité de la copropriété à compter des exercices 2019 et jusqu’à la fin de la gestion du cabinet GIRARD, au besoin toutes années antérieures dont pourrait avoir besoin l’expert dans le cadre de sa mission,
— convoquer les parties et entendre leurs explications,
— examiner les comptes et dire s’ils sont entachés d’irrégularités, notamment au regard du rapport du Cabinet ARC SERVICES,
— décrire les irrégularités comptables avec précision,
— préconiser les mesures destinées à rétablir la situation comptable,
— fournir tous éléments de fait susceptibles de permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— entendre les parties dans leurs dires et explications,
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires du 2-8 Impasse André le Notre – 2- 4 rue Pierre Lescot – 94000 Créteil ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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