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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNH
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : [X] [V]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [M] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2024, M. [X] [V] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien droit, complétée par un certificat médical initial du 7 mars 2024 indiquant « canal carpien dt ».
Le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « délai de prise en charge dépassé ».
La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable, au motif qu'« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité n’identifie pas, en l’état du dossier, d’éléments d’histoire clinique, ni électromyographique objectifs qui permettraient de réduire le long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à M. [V] le 18 décembre 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 mai 2025, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation formée par M. [V] le 2 mai 2025.
Par requête du 6 juillet 2025 reçue au greffe le 8 juillet 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 6 février 2026, M. [V] oppose à la désignation d’un second CRRMP le fait que celui-ci rendra nécessairement un avis identique au premier CRRMP saisi.
La CPAM sollicite la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée le 12 juillet 2023 par le requérant, en l’occurrence un syndrome du canal carpien droit, est reprise au tableau n°57.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles vise la pathologie suivante :
Syndrome du canal carpien
Le délai de prise en charge est de 30 jours, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
— Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le débat porte essentiellement sur le dépassement du délai de prise en charge et l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé, le [1] n’a pas établi de lien direct entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de M. [V].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [2] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est, avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tableau n°57 C) présentée par M. [X] [V], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [X] [V] (syndrome du canal carpien droit) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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