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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2026
MINUTE : 26/00015
N° RG 25/06566 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NKV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS – P0570
ET
DEFENDEUR
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS – C 2230
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires du 16 mai 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] ont reçu dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 14 mai 2025 entre les mains de la Société Générale à hauteur de 10 785,41 euros et à la demande de l’établissement public administratif France Travail.
Ladite saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’une contrainte du 8 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 juin 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] ont assigné l’établissement public administratif France Travail à l’audience du 2 octobre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, aux fins de mainlevée de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– condamner l’établissement public administratif France Travail à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à la somme de 9435,41 euros,
– en tout état de cause, condamner l’établissement public administratif France Travail à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, l’établissement public administratif France Travail, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H],
– condamner Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
A. Sur l’absence de titre exécutoire
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, si Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] soutiennent que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire valablement signifié, force est de constater que ce dernier produit la contrainte du 8 janvier 2024 et son procès-verbal de signification du 25 janvier 2024, dont il n’est pas demandé la nullité.
Dès lors, ce moyen de mainlevée de la saisie-attribution doit être écarté.
B. Sur le caractère commun ou propre des fonds saisis
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Selon l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 1401 du même code, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 de ce code précise que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, l’un des comptes sur lesquels la saisie-attribution a été pratiquée est le compte joint de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H], alors que seul Monsieur [P] [H] est débiteur de l’établissement public administratif France Travail.
En l’absence de production d’un contrat de mariage, il y a lieu de considérer qu’ils sont mariés sous le régime légal de la communauté. Par conséquent, le capital versé par le prêteur dans le cadre d’un crédit destiné à l’achat d’un véhicule par Madame [G] [Z] épouse [H] est présumé commun, sauf aux époux de démontrer qu’il s’agit d’un bien propre de Madame [G] [Z] épouse [H], preuve qui n’est en l’espèce pas rapportée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la mainlevée la saisie-attribution sur ce fondement, et la demande de ce chef sera rejetée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, compte tenu de la validité de la saisie-attribution, la demande de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
III. Sur la demande de cantonnement
Si les demandeurs indiquent avoir déjà réglé la somme de 1350 euros dans le cadre d’un échéancier de paiement accordé par le commissaire de justice, force est de constater que les échanges de courriels relatifs à cet échéancier comportent en objet une référence relative à une autre créance que celle faisant l’objet d’une contrainte, de sorte que ces paiements ne doivent pas être imputés sur la dette objet de la saisie. La demande de cantonnement sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H], condamnés aux dépens, seront également tenus de verser à l’établissement public administratif France Travail une indemnité fixée à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 par l’établissement public administratif France Travail sur les comptes de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] à payer à l’établissement public administratif France Travail la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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