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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 mai 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TEMSYS exploitant sous l' enseigne ALD AUTOMOTIVE, S.A.R.L. [ B ] [ U |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2KFC
Jugement du 26/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[K] [D]
C/
S.A. TEMSYS exploitant sous l’enseigne ALD AUTOMOTIVE
S.A.R.L. [B] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me SAVARY (T.1965)
Me ROCHETTE (T.125)
Expédition délivrée à :
Me ALBERTELLI (T.1460)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le 22 Novembre 1988 à ST PRIEST (69800), demeurant 460 Route d’Echelette – 01160 NEUVILLE SUR AIN
représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. TEMSYS exploitant sous l’enseigne ALD AUTOMOTIVE, dont le siège social est sis 15 Allée de l’Europe – Immeuble CAP WEST – 92110 CLICHY
représentée par Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1460 substituant Me Adeline LEFEUVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
S.A.R.L. [B] [U], dont le siège social est sis 13 rue de Varennes – 63170 AUBIERE
représentée par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 125 substituant Me Iadine AURATUS, avocat plaidant au barreau de Clermont-Ferrand,
Citées à personne habilitée et personne morale par actes de commissaire de justice en date du 21 et 22 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/02/2025
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 22/05/2024, Madame [K] [D] a assigné la SA TEMSYS (ALD Automotive) et la SARL [B] [V] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’elle a conclu avec la SA TEMSYS (ALD Automotive) et la SARL [B] [V] un contrat d’achat d’un véhicule automobile et que des désordres sont apparus sur le dit véhicule. Elle ajoute que ces désordres touchent à la peinture du véhicule vendu par la SA TEMSYS qui ne l’en a pas informée et peint par la société [B] [V].
La requérante a sollicité le paiement d’une somme de 6 038,06 € à titre principal, outre une somme de 2000 euros au titre du manquement au devoir d’information ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dérnières écritures, la SA TEMSYS (ALD Automotive) et la SARL [B] [V] ont conclu au rejet des demandes exercées à leur encontre.
L’affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 19/04/2021, la SA TEMSYS (ALD Automotive) a cédé un véhicule à la requérante.
Celle-ci a constaté l’existence de désordres affectant la peinture du véhicule pour lequel il s’est avéré que la société [B] [V] était intervenue.
Elle ajoute qu’une expertise judiciaire a établi la réalisation de malfaçons par le carossier en date du 13 novembre 2020.
Elle produit un dévis de remise en état du véhicule pour un montant de 6 038,56 €.
Il convient d’emblée de considérer que l’effet relatif du contrat s’oppose à la possibilité de retenir la somme précitée en réduction du prix de vente.
Par ailleurs, seule la société TEMSYS peut engager une telle responsabilité et il s’avère que celle-ci n’a émis aucune réserve alors même qu’elle était accompagnée de la société MACADAM qui a réalisé un audit sans relever les malfaçons invoquées.
S’agissant de rapports contractuels entre professionnels, la responsabilité du carrossier pouvait être engagée jusqu’au 19 janvier 2023, soit deux ans après réception et inspection du véhicule à l’issue des opérations de peinture;
L’assignation en référé du 28 février 2023 est donc tardive et il convient de mettre hors de cause la société [B] [V].
S’agissant du vendeur, il demeure tenu à garantie contractuelle de droit commun et devra indemniser la requérante pour la somme de 6 038,06 €. Il convient de condamner la SA TEMSYS (ALD Automotive) au paiement de cette somme.
Le préjudice pour défaut de respect de l’obligation d’information sera ramenée à de plus justes proportions même s’il n’est pas contestable que le professionnel a manqué à son devoir en ce sens. Une somme de 500 euros sera allouée à la requérante.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
Ll’indemnité due par la SA TEMSYS (ALD Automotive), qui perd le procès, à Madame [K] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €. La même somme sera mise à la charge de celle-ci au bénéfice de la société [B] [V].
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Condamne la SA TEMSYS à payer à Madame [K] [D] la somme de 6 038,06 euros,
Condamne la SA TEMSYS (ALD Automotive) à payer à Madame [K] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes en garantie exercées par la SA TEMSYS à l’encontre de la SARL [B] [V] ;
Condamne la SA TEMSYS (ALD Automotive) à payer à la société [B] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA TEMSYS (ALD Automotive) aux dépens comprenant la procédure en référé et les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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