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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mai 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQRA – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [K] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [J] [S]
DEFENDEUR :
M. M. X se disant [K] [V]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [H], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de menace à l’Ordre Public ; – Absence de perspective d’éloignement en l’absence de reconnaissance de l’intéressé par les autorité tunisiennes en l’absence de laisser-passer consulaire ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQRA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier lors de l’audience, et de Maud BENOIT, greffier lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/03/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 09/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/05/2025 reçue et enregistrée le 04/05/2025 à 08H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. M. X se disant [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. M. X se disant [K] [V]
né le 02 Février 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [H] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2025 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [V] né le 2 février 1998 à [Localité 5] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF prononcé le 12 mars 2023 pris par le préfet de l’Hérault ;
Par décision en date du 9 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, puis à nouveau prorogée pour une durée de 30 jours supplémentaires par décision du tribunal judiciaire de Lille prise le 6 avril 2025.
Par requête en date du 4 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 7h55, l’autorité administrative de la Somme a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires au motif d’une menace à l’ordre public constituée et d’une perspective d’éloignement à bref délai, un routing ayant été réservé pour le 13 mai 2025.
Le conseil de Monsieur [K] [V] soulève que la menace à l’ordre public n’est pas visée dans la requête et n’est pas justifiée à l’oral. Sur les perspectives d’éloignement à bref délai, elles ne sont pas réunies en l’absence de réponse des autorités tunisiennes (aucune réponse depuis le 19 avril 2025).
L’intéressé est entendu à l’audience. Il ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [C] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Pour autant, depuis le 19 avril 2025, les autorités tunisiennes n’ont pas répondu aux différentes sollicitations de l’autorité préfectorale si bien qu’aucun laissez-passer n’a été délivré, réduisant à néant les perspectives d’éloignement à bref délai de l’intéressé qui n’a pas encore été formellement reconnu comme ressortissant tunisien.
Par ailleurs, la menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale à l’oral au motif notamment des antécédents FAED de l’intéressé qui serait connu notamment pour des faits de vol aggravé, maintien irrégulier sur le territoire français, recel…
Pour autant, en l’absence de condamnations pénales prononcées et confirmées par la production à l’appui de la requête préfectorale d’un extrait de condamnation ou de casier judiciaire voire d’une fiche pénale, l’existence d’une menace actuelle et permanente de trouble à l’ordre public n’est pas étayée et ne peut donc fonder une prolongation exceptionnelle de la rétention sur la simple base du placement en garde-à-vue de l’intéressé pour violation de domicile, infraction non poursuivie.
Il en résulte que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de l’existence d’antécédents judiciaires conséquents et ne permet donc pas au tribunal de caractériser valablement la réalité, la récurrence et l’actualité de la menace à l’ordre public, cette menace ne pouvant être caractérisée sur la base de mentions au FAED.
Dès lors, ce critère sera également écarté.
Enfin aucune obstruction de l’intéressé n’est davantage caractérisée par l’autorité prefectorale dans les 15 derniers jours, la requête écrite ne reprenant pas les critères de l’article L 742-5 du CESEDA.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. M. X se disant [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 05 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQRA
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [K] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. M. X se disant [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 05.05.25 Par visio le 05.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05.05.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. M. X se disant [K] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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