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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXH7
M. [T] [C]
Mme [M] [C]
C/
M. [F] [O]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
M. [T] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [M] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante
assignation en date du 19 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2017, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par l’intermédiaire de leur mandataire, la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE TOURNUS Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] ont donné en location à Monsieur [F] [O] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 4]
[Localité 4] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 549 € ;
Suite à des incidents de paiement, les bailleurs ont notifié un commandement de payer au locataire le 22 novembre 2024 pour paiement de la somme de 6 389.80 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 2 décembre 2024.
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 19 février 2025 , Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [O],
— prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux loués objet du contrat de bail susvisé ;
— de condamner Monsieur [O] à leur régler :
l – la somme principale de 8 171.77 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus selon décompte joint arrêté au 1er février 2025 et ce jusqu’à libération des lieux ;
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous – les dépens y compris le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au sous-préfet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur et Madame [C] ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions telles qu’exposées dans l’exploit introductif d’instance et produit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 9 359.75 € mois d’avril 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoqué par assignation déposée à l’étude, Monsieur [F] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte du dossier que :
— depuis le 21 août 2017 Monsieur [F] [O] est locataire auprès de Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— Les causes du commandement signifié le 22 novembre 2024 , rappelant les termes de la clause résolutoire n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois pour le paiement des loyers dus. ;
— Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
— Depuis la date de résiliation du bail, Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre ;
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 23 janvier 2025 , et jusqu’à complète libération des lieux;
Par ailleurs, il convient de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux loués objet du contrat de bail susvisé ;
Sur la dette locative
Selon le dernier décompte versé aux débats par les bailleurs la dette locative s’élève à la somme de
9 359.75 € mois de avril 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [F] [O] n’apporte aucun justificatif pouvant venir contester le principe et le montant de la dette .
En conséquence, Monsieur [F] [O] sera condamné à régler à Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] la somme de 9 359.75 € , sauf à parfaire ou diminuer, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024 ;
Monsieur [F] [O] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [F] [O] à régler à Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; Qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de constater que l’exécution provisoire de droit du présent jugement est compatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur et Madame [C] d’une part et Monsieur [F] [O] d’autre part concernant le logement situé au 3é étage [Adresse 1] à [Localité 4].
PRONONCE l’expulsion de Monsieur [F] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux loués objet du contrat de bail susvisé.
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à régler à Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] la somme principale de 9 359.75 €uros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus selon décompte joint arrêté au mois d’avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à régler à Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 23 janvier 2025 , et jusqu’à complète libération des lieux.
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à régler à Monsieur [T] [C] et Madame [M] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens y compris le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au sous-préfet.
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
ORDONNE la transmission de la présente décision à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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