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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 oct. 2024, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SS67
AFFAIRE : [U] [L] / [M] [N]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
Mme [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 278
DEBATS Audience publique du 18 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 18 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné Monsieur [L] à rembourser à Madame [N] la somme de 220.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, outre 1.500€ sur le fondement d’un prêt personnel familial que celle-ci aurait consenti pour l’ouverture d’une boulangerie.
La décision a été signifiée le 18 octobre 2023.
Monsieur [L] a relevé appel de la décision, sollicité en vain la suspension de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d’appel et déposé plainte contre Madame [N] pour faux et usage de faux s’agissant des documents ayant trait au prêt personnel accordé entre particuliers.
Par acte du 6 novembre 2024, Madame [N] a fait diligenter une saisie des comptes de Monsieur [L], saisie validée par le Juge de l’exécution par décision du 15 mai 2024, mais cantonnée à la somme de 9.308,74€.
Le 22 décembre 2023, Madame [N] a fait diligenter une saisie de titres des sociétés de Monsieur [L] :
— la société MBAT SARL
— la société LES DELICE SARL, boulangerie dont Monsieur [L] est le gérant et qui compte 19 salariés,
— la société EDEC SCI.
La dénonce a été effectuée le 26 décembre 2023 auprès de Monsieur [L].
Monsieur [L] a saisi la présente juridiction par assignation du 24 janvier 2024 aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies de titres sur les trois sociétés et voir condamner Madame [N] à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [N] faisait valoir que Monsieur [L] avait fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure, et qu’il détenait des part à hauteur de 5% pour la SCI EDEC mais à hauteur de 100% pour les deux autres sociétés, dont une qui n’avait vu le jour que grâce au prêt accordé et jamais remboursé.
Elle faisait valoir que le titre était régulier, et qu’un jugement exécutoire fondait les poursuites. Elle sollicitait ainsi le débouté des demandes de Monsieur [L], et d’ordonner au débiteur et à son comptable de communiquer les comptes des bilans des années 2021, 2022 et 2023 des trois sociétés, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIVATION
In Limine litis
Monsieur [L] justifie des récepissés de recommandés issus de la lettre du commissaire de justice du 24 janvier 2024 rédigée en vue de la contestation des actes de saisie.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la demande de mainlevée
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
L’article R232-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Les droits d’associés et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice”
L’article R232-8 du même code dispose : “L’acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur sur l’ensemble des parts et valeurs mobilières qu’il détient auprès du tiers saisi”
Enfin, l’article R221-30 du même code dispose “ Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.”
Monsieur [L] fait valoir en premier lieu que s’agissant de la SARL LES DELICES, l’intégralité des parts est détenue par la SARL MBAT, laquelle n’est pas débitrice de Madame [N]. Il sollicite sur ce moyen la mainlevée de la saisie des parts de la société MBAT.
Il ressort toutefois que Monsieur [L] est le seul actionnaire de la société MBAT, et par là même le seul propriétaire des parts de cette société.
Ces parts font donc bien partie de son patrimoine saisissable par tout créancier.
Le moyen sera rejeté.
Monsieur [L] entend par ailleurs faire valoir que le jugement valant titre à la présente saisie a été frappé d’appel, et qu’il estime avoir de bonnes chances de réformation devant la Cour.
Toutefois, le Premier Président de la Cour d’appel a rejeté la demande de suspention de l’exécution provisoire du jugement de première instance, aussi le jugement est-il exécutoire.
C’est en conséquence à bon droit que Madame [N] endend le faire exécuter, à ses risques et périls en cas de réformation.
Monsieur [L] fait enfin valoir qu’il a déposé une plainte pour faux et usage de faux s’agissant du document intitulé “Acte de reconnaissance de prêt familial” qui fonde la créance.
Monsieur [L] fait valoir en effet avoir déposé plainte pour ces faits devant les services compétents le 15 novembre 2023.
Dans le cas d’espèce, le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour examiner les demandes sur l’existence d’un faux, ni sur ses conséquences civiles et encore moins pénales.
Il ressort toutefois que cet argument n’a été porté devant la gendarmerie que le 15 novembre 2023, alors que les sommes ont été versées sur le compte de Monsieur [L] en 2018, sans que celui-ci ne s’en émeuve.
Par ailleurs, cette plainte n’intervient que postérieurement au jugement du 2 octobre 2023, or cet argument n’a jamais été soulevé devant le premier juge.
Ainsi, le Juge de l’exécution ne saurait s’en prévaloir.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de communication de pièces comptables
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Dans le cadre de la saisie, et afin de permettre au créancier saisissant de recouvrer sa créance, la communication des bilans comptables des sociétés dont les titres font l’objet de la saisie sont indispensables à l’évaluation de ces titres et à leur réalisation.
Ainsi, il sera ordonné à Monsieur [L] de produire les documents suivants :
— les détails des comptes du bilan clos le 20 juin 2021, le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023 de la SARL MBAT (bilan actif-passif et résultat)
— les détails des comptes du bilan clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 de la SARL LES DELICES
— les déclarations fiscales des années 2020, 2021 et 2022 de la SCI EDEC.
Afin de s’assurer de la bonne exécution de cette mesure, une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du hutième jour ouvré suivant la signification de la présente décision assortira cette obligation, et ce sur une durée de trois mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [L] à la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE la procédure régulière,
DEBOUTE Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
VALIDE la saisie des titres effectuée les 22 et 23 décembre 2023 sur les parts détenues par Monsieur [L] auprès de :
— la société MBAT
— la société LES DELICES
— la SCI EDEC,
ORDONNE à Monsieur [L] de produire les documents suivants :
— les détails des comptes du bilan clos le 20 juin 2021, le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023 de la SARL MBAT (bilan actif-passif et résultat),
— les détails des comptes du bilan clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 de la SARL LES DELICES,
— les déclarations fiscales des années 2020, 2021 et 2022 de la SCI EDEC,
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du hutième jour ouvré suivant la signification de la présente décision , et ce sur une durée de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [L] à 2.400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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